Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562
Cour de cassationALORS QUE l'exécution d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait réglé certaines heures supplémentaires, la Cour d'appel devait rechercher si des repos compensateurs restaient dus ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 3121-27 du Code du travail (ancien art L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956
Cour de cassationn'était fondé à prétendre qu'au paiement d'une somme de 21 280, 96 au titre de la demande relative aux repos compensateurs ; qu'en condamnant la société PENAUILLE au paiement d'une somme de 33 260, 78 au titre des repos compensateurs sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société PENAUILLE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 212-5-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.252
Cour de cassationpar des repos supplémentaires ; que ces dispositions impliquent droit à rémunération avec majoration pour heures supplémentaires, dès lors que M. X... n'a pu au cours de la période litigieuse, du fait de la non-prise en compte de ses heures supplémentaires, en bénéficier, sans préjudice de ses droit au titre des repos compensateurs définis à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que M. X... effectue un calcul précis de ses heures supplémentaires accomplies du 19 octobre 1998 au 31 décembre 1999 et du montant de des sommes dues à ce titre, du rappel de salaire pour le repos remplaçant les heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2000, de ses droits à repos compensateurs légaux ; que pour sa part l'AFPA se contente de dire que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860
Cour de cassation; en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES QUE les fiches de paie de novembre et décembre 2003 la mention ARTT était respectivement Restant : 6 jours et Pris : 6 jours ; que Monsieur X... prétend que la prise du repos n'a pas eu lieu et que l'entreprise Y... n'en rapporte pas la preuve ; que l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner l a perte de son droit au repos (code du travail article L 212-5-1) ; que l'entreprise Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.502
Cour de cassation; Attendu que la société Gangloff et Nardi, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Pezzini Lefranc fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des créances au passif de cette société au titre des indemnités de repos compensateur des quatre salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-12-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919
Cour de cassationa été engagé en octobre 1990 par la société Transports Merle Moissac en qualité de conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1, devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235
Cour de cassationEn l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133
Cour de cassation; il sera donc fait droit aux demandes à concurrence de 24.310.68 au titre des heures elles-mêmes, et de 2.431, 60 au titre des congés payés s'y rapportant, ensemble dont à déduire toutefois lors de l'exécution les sommes fixées par le jugement, sur un autre fondement, et payées finalement ; s'agissant du repos compensateur, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du même Code l'organisent pour les entreprises de plus de vingt salariés dans la limite du contingent légal annuel ; en cas de dépassement de ce contingent, la règle s'applique également aux entreprises de moins de vingt salariés ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522
Cour de cassationl'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525
Cour de cassationl'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526
Cour de cassationl'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
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