Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

ALORS QUE l'exécution d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait réglé certaines heures supplémentaires, la Cour d'appel devait rechercher si des repos compensateurs restaient dus ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 3121-27 du Code du travail (ancien art L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

n'était fondé à prétendre qu'au paiement d'une somme de 21 280, 96 au titre de la demande relative aux repos compensateurs ; qu'en condamnant la société PENAUILLE au paiement d'une somme de 33 260, 78 au titre des repos compensateurs sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société PENAUILLE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 212-5-1 du Code du travail.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.252

Cour de cassation

par des repos supplémentaires ; que ces dispositions impliquent droit à rémunération avec majoration pour heures supplémentaires, dès lors que M. X... n'a pu au cours de la période litigieuse, du fait de la non-prise en compte de ses heures supplémentaires, en bénéficier, sans préjudice de ses droit au titre des repos compensateurs définis à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que M. X... effectue un calcul précis de ses heures supplémentaires accomplies du 19 octobre 1998 au 31 décembre 1999 et du montant de des sommes dues à ce titre, du rappel de salaire pour le repos remplaçant les heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2000, de ses droits à repos compensateurs légaux ; que pour sa part l'AFPA se contente de dire que Monsieur X...

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer+4
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les fiches de paie de novembre et décembre 2003 la mention ARTT était respectivement Restant : 6 jours et Pris : 6 jours ; que Monsieur X... prétend que la prise du repos n'a pas eu lieu et que l'entreprise Y... n'en rapporte pas la preuve ; que l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner l a perte de son droit au repos (code du travail article L 212-5-1) ; que l'entreprise Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.502

Cour de cassation

; Attendu que la société Gangloff et Nardi, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Pezzini Lefranc fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des créances au passif de cette société au titre des indemnités de repos compensateur des quatre salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-12-1 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

a été engagé en octobre 1990 par la société Transports Merle Moissac en qualité de conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1, devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133

Cour de cassation

; il sera donc fait droit aux demandes à concurrence de 24.310.68 au titre des heures elles-mêmes, et de 2.431, 60 au titre des congés payés s'y rapportant, ensemble dont à déduire toutefois lors de l'exécution les sommes fixées par le jugement, sur un autre fondement, et payées finalement ; s'agissant du repos compensateur, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du même Code l'organisent pour les entreprises de plus de vingt salariés dans la limite du contingent légal annuel ; en cas de dépassement de ce contingent, la règle s'applique également aux entreprises de moins de vingt salariés ; Madame X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522

Cour de cassation

l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525

Cour de cassation

l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

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