Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

mois, soit huit jours par an, devaient être accordés au conducteur effectuant deux cent heures de service mensuel pour les zones longues et cent quatre-vingt deux heures pour les zones courtes ; que cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303

Cour de cassation

3°/ que seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, reçoit une indemnité en espèces ; que, sauf ce cas particulier, le repos compensateur ne saurait donc être remplacé par une indemnité ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, sans rechercher si le contrat de travail de ce dernier avait été rompu, la cour a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971

Cour de cassation

logement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualité de cadre autonome, que M. X... "était contraint de se soumettre à l'horaire collectif en vigueur au sein de cette société", sans cependant préciser de quelle circonstance de fait ni de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152

Cour de cassation

effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en prenant en compte l'indemnité allouée à M. X... en compensation du repos compensateur non pris pour le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

remplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.

116

Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927

Cour d'appel

En cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat. Si le volontariat n'est pas suffisant, il pourra être fait appel aux heures supplémentaires obligatoires dans une limite annuelle de 75 heures." Ce texte est clair et la société le dénature lorsqu'elle argumente qu'il ne prévoit aucun contingent conventionnel au sens des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail alors qu'au contraire il détermine un contingent conventionnel de 75 heures. C'est pourquoi, M. X... réclame, à juste titre, la somme de 17.390,02 €. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à l'un ou à l'autre des parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel.

Condamnation : 24 986 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
117

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

Sur la demande de rappel de salaire au titre des majorations liées aux heures supplémentaires Argumentation En ce qui concerne l'année 2002, M. X... soutient que les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ont été payées au taux normal et non au taux majoré. Il sollicite à ce titre les majorations prévues par l'article L.212-5-1 du code du travail et la convention collective, ainsi que la bonification due au titre du repos compensateur légal pour les heures hors contingent légal. Par ailleurs, sur l'ensemble des années effectuées, M. X... fait valoir qu'il a effectué de nombreux dossiers supplémentaires ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

relatives aux majorations des heures supplémentaires, sans rechercher si ces primes correspondaient au règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031

Cour de cassation

Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir condamné la société Record portes automatiques centre Ouest à verser aux salariés des dommages-intérêts pour entrave au repos compensateur, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une violation des articles 1134 du code civil, L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

324-10 du code du travail n' est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.