Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037
Cour de cassationmois, soit huit jours par an, devaient être accordés au conducteur effectuant deux cent heures de service mensuel pour les zones longues et cent quatre-vingt deux heures pour les zones courtes ; que cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303
Cour de cassation3°/ que seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, reçoit une indemnité en espèces ; que, sauf ce cas particulier, le repos compensateur ne saurait donc être remplacé par une indemnité ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, sans rechercher si le contrat de travail de ce dernier avait été rompu, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971
Cour de cassationlogement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualité de cadre autonome, que M. X... "était contraint de se soumettre à l'horaire collectif en vigueur au sein de cette société", sans cependant préciser de quelle circonstance de fait ni de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassationeffectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en prenant en compte l'indemnité allouée à M. X... en compensation du repos compensateur non pris pour le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359
Cour de cassationremplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.
Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927
Cour d'appelEn cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat. Si le volontariat n'est pas suffisant, il pourra être fait appel aux heures supplémentaires obligatoires dans une limite annuelle de 75 heures." Ce texte est clair et la société le dénature lorsqu'elle argumente qu'il ne prévoit aucun contingent conventionnel au sens des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail alors qu'au contraire il détermine un contingent conventionnel de 75 heures. C'est pourquoi, M. X... réclame, à juste titre, la somme de 17.390,02 €. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à l'un ou à l'autre des parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel.
Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531
Cour d'appelSur la demande de rappel de salaire au titre des majorations liées aux heures supplémentaires Argumentation En ce qui concerne l'année 2002, M. X... soutient que les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ont été payées au taux normal et non au taux majoré. Il sollicite à ce titre les majorations prévues par l'article L.212-5-1 du code du travail et la convention collective, ainsi que la bonification due au titre du repos compensateur légal pour les heures hors contingent légal. Par ailleurs, sur l'ensemble des années effectuées, M. X... fait valoir qu'il a effectué de nombreux dossiers supplémentaires ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698
Cour de cassationrelatives aux majorations des heures supplémentaires, sans rechercher si ces primes correspondaient au règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031
Cour de cassationSur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir condamné la société Record portes automatiques centre Ouest à verser aux salariés des dommages-intérêts pour entrave au repos compensateur, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une violation des articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448
Cour de cassation324-10 du code du travail n' est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
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