Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.845

Cour de cassation

un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu prendre ses repos compensateurs ; qu'en lui accordant cependant une indemnité de 8 891 euros pour non-information du droit à repos compensateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299

Cour de cassation

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736

Cour de cassation

repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ; Attendu cependant que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

chargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du code du travail alors applicable, le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, il résulte des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction également applicable, que le droit au repos compensateur s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... Z...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.111

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

effectuées au-delà de 200 heures pour fixer le droit conventionnel à repos récupérateur, quand les règles légales relatives au repos compensateur ne pouvaient être appliquées s'agissait du repos récupérateur conventionnel, la cour d'appel a violé l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.464

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du dossier que les heures consacrées aux inventaires étaient récupérées et compensées par des jours de repos, sans aucunement s'expliquer sur le fondement juridique de la substitution de la récupération des heures à la rémunération supplémentaire, la cour d'appel n'a pas de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915

Cour de cassation

pas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 215-5 et L. 212-5-1 du code du travail et tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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