Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.845
Cour de cassationun préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu prendre ses repos compensateurs ; qu'en lui accordant cependant une indemnité de 8 891 euros pour non-information du droit à repos compensateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299
Cour de cassationLes dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736
Cour de cassationrepos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ; Attendu cependant que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981
Cour de cassationchargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903
Cour de cassation; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du code du travail alors applicable, le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, il résulte des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction également applicable, que le droit au repos compensateur s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.111
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307
Cour de cassationeffectuées au-delà de 200 heures pour fixer le droit conventionnel à repos récupérateur, quand les règles légales relatives au repos compensateur ne pouvaient être appliquées s'agissait du repos récupérateur conventionnel, la cour d'appel a violé l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.464
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335
Cour de cassation; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du dossier que les heures consacrées aux inventaires étaient récupérées et compensées par des jours de repos, sans aucunement s'expliquer sur le fondement juridique de la substitution de la récupération des heures à la rémunération supplémentaire, la cour d'appel n'a pas de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915
Cour de cassationpas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 215-5 et L. 212-5-1 du code du travail et tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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