Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.111
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.111
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli les demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas été en mesure de formuler, du fait de leur employeur, une demande portant sur le recompensateur auquel ces heures leur donnaient droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice des jours de repos non pris, les arrêts rendus le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu la connexité, joint les pourvois n° B 05-42.111 et C 05-42.112.
- Portée: Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes respectives au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris, l'arrêt retient qu'eu égard à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et aux modalités mises en oeuvre pour la rémunération des heures supplémentaires, le salarié n'établit pas ne pas avoir été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies et que, par suite, ses prétentions ne peuvent prospérer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 05-42.111 et C 05-42.112 ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... le 19 avril 1989, en qualité de modeleur et qu'il a été licencié le 25 juillet 2002 ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire le 7 août 2002, M. Z... étant nommé mandataire-liquidateur ; que M. A... a également été engagé par M. Y... en qualité de modeleur le 2 septembre 2002 et qu'il a été licencié pour motif économique par M. Z..., ès qualités ; que MM. A... et X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes respectives au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris, l'arrêt retient qu'eu égard à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et aux modalités mises en oeuvre pour la rémunération des heures supplémentaires, le salarié n'établit pas ne pas avoir été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies et que, par suite, ses prétentions ne peuvent prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli les demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas été en mesure de formuler, du fait de leur employeur, une demande portant sur le recompensateur auquel ces heures leur donnaient droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice des jours de repos non pris, les arrêts rendus le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd58014677418941
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418941.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
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