Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924
Cour de cassation1 / que la règle interne à l'entreprise selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires est exceptionnelle et n'est possible que si elle peut donner lieu à refacturation au client et à condition d'avoir demandé l'accord de l'employeur est illégale et inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur une telle règle, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.375
Cour de cassationdu gérant dont il est destiné à devenir l'associé, n'est pas de nature à exclure la qualification de cadre dirigeant ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser de reconnaître à la salariée la qualité de cadre dirigeant, qu'elle pouvait être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des conditions d'exercice de sa fonction que la cour d'appel a pu considérer que la salariée ne réunissait pas les conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.385
Cour de cassationLe décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, ne s'applique pas aux entreprises de transport de personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695
Cour de cassationSelon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.838
Cour de cassationAttendu que Mme X... et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839
Cour de cassationAttendu que M. X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 10 juin 1991 au 17 octobre 1998 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Berezecki, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté afférents, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de vendeur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-47.757
Cour de cassationla société Sun Planet, partie à l'instance devant les premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir limité l'indemnité pour repos compensateurs à une certaine somme pour des motifs pris de la violation de l'article L.
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