Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

1 / que la règle interne à l'entreprise selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires est exceptionnelle et n'est possible que si elle peut donner lieu à refacturation au client et à condition d'avoir demandé l'accord de l'employeur est illégale et inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur une telle règle, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.375

Cour de cassation

du gérant dont il est destiné à devenir l'associé, n'est pas de nature à exclure la qualification de cadre dirigeant ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser de reconnaître à la salariée la qualité de cadre dirigeant, qu'elle pouvait être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des conditions d'exercice de sa fonction que la cour d'appel a pu considérer que la salariée ne réunissait pas les conditions fixées à l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.838

Cour de cassation

Attendu que Mme X... et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839

Cour de cassation

Attendu que M. X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 10 juin 1991 au 17 octobre 1998 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Berezecki, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté afférents, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les

Salaire / rémunérationCassation+2
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de vendeur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la

Salaire / rémunérationCassation+1
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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-47.757

Cour de cassation

la société Sun Planet, partie à l'instance devant les premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir limité l'indemnité pour repos compensateurs à une certaine somme pour des motifs pris de la violation de l'article L.

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