Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487

Cour de cassation

; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L. 212-1-1 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.479

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel, en condamnant la société Hérode intermarché à payer à M. X..., en sus de l'indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour repos compensateurs non alloués sans caractériser un comportement abusif de la part de l'employeur ayant entraîné un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail, a violé ledit article ; 3 / que tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que dès lors, en décidant que la somme accordée à M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.443

Cour de cassation

travail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ; 4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.444

Cour de cassation

travail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ; 4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028

Cour de cassation

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de l'intimé, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à rembourser les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
151

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.056

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; Attendu, selon ce dernier texte, que la bonification prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163

Cour de cassation

le moyen, que l'indemnité allouée en réparation du repos compensateur, non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil, L. 212-5-1 du Code du travail et L. 143-14 du même Code ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé depuis le 9 avril 1967 par la société des Etablissements Bernier et Dupas, en qualité d'ouvrier boucher puis de préparateur de commandes, a été licencié le 28 juillet 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de primes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.927

Cour de cassation

Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire, dans la mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.