Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487
Cour de cassation; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.479
Cour de cassation; que dès lors la cour d'appel, en condamnant la société Hérode intermarché à payer à M. X..., en sus de l'indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour repos compensateurs non alloués sans caractériser un comportement abusif de la part de l'employeur ayant entraîné un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail, a violé ledit article ; 3 / que tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que dès lors, en décidant que la somme accordée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.443
Cour de cassationtravail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ; 4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.444
Cour de cassationtravail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ; 4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état des conclusions de l'intimé, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à rembourser les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.056
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; Attendu, selon ce dernier texte, que la bonification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163
Cour de cassationle moyen, que l'indemnité allouée en réparation du repos compensateur, non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil, L. 212-5-1 du Code du travail et L. 143-14 du même Code ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé depuis le 9 avril 1967 par la société des Etablissements Bernier et Dupas, en qualité d'ouvrier boucher puis de préparateur de commandes, a été licencié le 28 juillet 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de primes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.927
Cour de cassationDès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715
Cour de cassation141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire, dans la mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X...
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Méthode et périmètre
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