Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.444

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 03-43.444

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 novembre 1984 par la société Neubaueur a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 1994 à 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

2 / qu'en déclarant inapplicable le régime d'heures d'équivalence sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, les fonctions exercées par le salarié, fonctions dont elle faisait valoir qu'elles étaient uniquement de gardiennage et d'encaissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

3 / que l'application d'un régime conventionnel d'heures d'équivalence n'est pas subordonnée à la mention dans le contrat de travail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ;

4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail et les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le salarié exerçait les seules fonctions d'encaissement de vente de carburants et divers produits ce dont il résultait que le régime d'heures d'équivalence réservé au seul gardiennage, ne lui était pas applicable, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neubaueur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
61372464cd580146774151e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd580146774151e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.