Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassation3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823
Cour de cassationLes fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616
Cour de cassationLorans adhérente à la convention collective du commerce de gros était de 120 heures, et non de 130 heures issues du décret du 25 janvier 1982, sans avoir constaté que pour les heures, la convention collective prévoyait expressément un droit à un repos compensateur de 100 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Coopérative Lorans avait fait valoir que les calculs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127
Cour de cassationtravail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 8 août 1997 en raison de son refus le 7 juillet 1997, de la transformation de son contrat de travail en temps partiel proposé pour motif économique et de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913
Cour de cassationSelon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235
Cour de cassationpouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823
Cour de cassationqui demandait que lui soient allouées les sommes de 99 555,79 francs et de 9 955,57 francs, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires s'il avait travaillé pendant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié effectuait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer la somme de 5 000 francs au titre du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné l'employeur à payer une certaine somme à titre de repos compensateurs alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la taille de l'entreprise ,l'information sur la prise de repos compensateurs n'avait pas été donnée verbalement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.779
Cour de cassationLes sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par un salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.798
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins de salaire
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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