Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823

Cour de cassation

Les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

Lorans adhérente à la convention collective du commerce de gros était de 120 heures, et non de 130 heures issues du décret du 25 janvier 1982, sans avoir constaté que pour les heures, la convention collective prévoyait expressément un droit à un repos compensateur de 100 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Coopérative Lorans avait fait valoir que les calculs de M. X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

travail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 8 août 1997 en raison de son refus le 7 juillet 1997, de la transformation de son contrat de travail en temps partiel proposé pour motif économique et de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235

Cour de cassation

pouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823

Cour de cassation

qui demandait que lui soient allouées les sommes de 99 555,79 francs et de 9 955,57 francs, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires s'il avait travaillé pendant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié effectuait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer la somme de 5 000 francs au titre du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur à M. X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné l'employeur à payer une certaine somme à titre de repos compensateurs alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la taille de l'entreprise ,l'information sur la prise de repos compensateurs n'avait pas été donnée verbalement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, alinéa 2 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.798

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins de salaire

Salaire / rémunérationCassation+3
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