Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.819
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° S 01-40.821, n° R 01-40.820 et n° Q 01-40.819 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 143-14 du même Code ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.453
Cour de cassationX... relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un solde de treizième mois, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.454
Cour de cassationrelatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.455
Cour de cassationrelatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.111
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-12.099
Cour de cassationde l'article 26-1 du Code du travail maritime relatif aux repos compensateurs d'heures supplémentaires effectuées et lui enjoindre d'appliquer ces dispositions ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-43.920
Cour de cassationX..., licencié sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire et diverses indemnités, une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ; que le salarié a sollicité la rectification de cet arrêt, en ce qu'il aurait omis de statuer sur sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article L. 212-5-1, alinéa 10, du Code du travail par le jugement entrepris au titre du repos compensateur non pris pour la période de 1993 à 1997, la somme allouée ne représentant, selon lui, que l'indemnisation de la période de 1985 à 1992, sollicitée à titre de dommages-intérêts par voie d'appel incident ; Attendu que, pour rejeter la requête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907
Cour de cassation; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-45.890
Cour de cassationL'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit, dès lors, pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705
Cour de cassationle paiement d'heures de travail passées au service de la société Sud Intervention ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.360
Cour de cassationAttendu que les sociétés Buromaster, Michel Bernard X... et la Financière générale d'investissements font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-information de ce dernier sur le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
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