Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.819

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° S 01-40.821, n° R 01-40.820 et n° Q 01-40.819 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 143-14 du même Code ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.453

Cour de cassation

X... relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un solde de treizième mois, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.454

Cour de cassation

relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.455

Cour de cassation

relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
174

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-12.099

Cour de cassation

de l'article 26-1 du Code du travail maritime relatif aux repos compensateurs d'heures supplémentaires effectuées et lui enjoindre d'appliquer ces dispositions ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-43.920

Cour de cassation

X..., licencié sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire et diverses indemnités, une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ; que le salarié a sollicité la rectification de cet arrêt, en ce qu'il aurait omis de statuer sur sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article L. 212-5-1, alinéa 10, du Code du travail par le jugement entrepris au titre du repos compensateur non pris pour la période de 1993 à 1997, la somme allouée ne représentant, selon lui, que l'indemnisation de la période de 1985 à 1992, sollicitée à titre de dommages-intérêts par voie d'appel incident ; Attendu que, pour rejeter la requête de M.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907

Cour de cassation

; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, que l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705

Cour de cassation

le paiement d'heures de travail passées au service de la société Sud Intervention ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.360

Cour de cassation

Attendu que les sociétés Buromaster, Michel Bernard X... et la Financière générale d'investissements font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-information de ce dernier sur le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.