Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895

Cour de cassation

supplémentaires accomplies par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société SEIA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 40 000 francs à titre de repos compensateur alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011

Cour de cassation

d'un courrier de M. X... du 5 mars 1992 que le solde de ses journées de récupération était de zéro en décembre 1991 ; qu'en l'état de cette motivation lapidaire la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé d'une décision rejetant toute demande au titre du repos compensateur, d'où une violation de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42.529

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires peut toujours être fixé par une convention ou un accord étendu à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, le droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1, alinéa 3, s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret. Encourt, dès lors, la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un chauffeur routier au titre d'un repos compensateur non accordé au motif qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures déterminé par l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers.

Salaire / rémunérationCassation+5
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42.199

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens et les cinquième, sixième et septième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les motifs exposés dans son mémoire et pris de la violation des articles L. 212-1-1, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Cour de cassation

sur les dommages-intérêts dus à ce titre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445

Cour de cassation

et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; qu'il en découle que cette section n'est pas applicable aux entreprises assujetties à un accord de progrès ; qu'en conséquence, c'est à tort que le salarié entend cumuler les repos récupérateurs consentis aux salariés par un accord national et les repos compensateurs prévus par les articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait l'application des dispositions réglementaires plus favorables relatives au repos compensateurs, en renonçant à sa demande au titre du repos récupérateur, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le décompte produit par le syndicat des pilotes professionnels de la Gironde n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part des marins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant en conséquence de vérifier le bien-fondé du décompte du syndicat, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et DR 95 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a estimé le préjudice subi par les marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Vu les articles R. 516-1 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428

Cour de cassation

, comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de sa fonction puisqu'il avait la qualité de cadre ainsi que l'indique son appartenance à la catégorie professionnelle C figurant sur des bulletins de salaires, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 26 janvier 1996 était de nature contractuelle, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les salariés, le salaire conventionnel garanti, fixé les 7 juillet 1995 et 15 juillet 1996 était supérieur à celui prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y...

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