Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895
Cour de cassationsupplémentaires accomplies par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société SEIA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 40 000 francs à titre de repos compensateur alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011
Cour de cassationd'un courrier de M. X... du 5 mars 1992 que le solde de ses journées de récupération était de zéro en décembre 1991 ; qu'en l'état de cette motivation lapidaire la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé d'une décision rejetant toute demande au titre du repos compensateur, d'où une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.879
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42.529
Cour de cassationSi en application de l'article L. 212-6, alinéa 2, du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires peut toujours être fixé par une convention ou un accord étendu à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa, le droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1, alinéa 3, s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret. Encourt, dès lors, la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un chauffeur routier au titre d'un repos compensateur non accordé au motif qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures déterminé par l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269
Cour de cassationSelon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42.199
Cour de cassationSur les trois premiers moyens et les cinquième, sixième et septième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les motifs exposés dans son mémoire et pris de la violation des articles L. 212-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372
Cour de cassationsur les dommages-intérêts dus à ce titre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445
Cour de cassationet syndicales les plus représentatives sur le plan national ; qu'il en découle que cette section n'est pas applicable aux entreprises assujetties à un accord de progrès ; qu'en conséquence, c'est à tort que le salarié entend cumuler les repos récupérateurs consentis aux salariés par un accord national et les repos compensateurs prévus par les articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait l'application des dispositions réglementaires plus favorables relatives au repos compensateurs, en renonçant à sa demande au titre du repos récupérateur, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le décompte produit par le syndicat des pilotes professionnels de la Gironde n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part des marins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant en conséquence de vérifier le bien-fondé du décompte du syndicat, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et DR 95 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a estimé le préjudice subi par les marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les marins et le syndicat CFDT : Vu les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428
Cour de cassation, comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de sa fonction puisqu'il avait la qualité de cadre ainsi que l'indique son appartenance à la catégorie professionnelle C figurant sur des bulletins de salaires, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 26 janvier 1996 était de nature contractuelle, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les salariés, le salaire conventionnel garanti, fixé les 7 juillet 1995 et 15 juillet 1996 était supérieur à celui prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y...
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