Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291
Cour de cassationde 247 heures supplémentaires en 1994 et de 222 heures et demie en 1995, pour M. Y... de 268 heures supplémentaires en 1994 et de 385 heures en 1995 ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne souffraient d'aucune contestation, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082
Cour de cassation; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail et avait pris acte de la rupture du contrat du fait de l'employeur, ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'à compter d'octobre 1992, elle était rémunérée sur une base forfaitaire ; que le mode de rémunération forme un tout qui ne peut être dissocié, et qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du mode de rémunération variable dès lors qu'elle existe de façon systématique ; qu'en l'espèce, la rémunération de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.184
Cour de cassationLes heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement d'indemnités pour autre cause ne pouvant tenir lieu de règlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.547
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stoeffler, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.925
Cour de cassationX..., au service de la société Transports Jaud selon contrat à durée déterminée du 5 avril au 21 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail en prenant fait et cause pour les affirmations de l'employeur, en ne retenant que l'analyse des disques produits par l'employeur pour motiver sa décision, en refusant une expertise judiciaire qui faisait l'objet d'une demande subsidiaire dans les conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en toute hypothèse, en se bornant à imputer sur le seul montant du salaire dû à M. X... les deux heures quotidiennes de travail non salarié, sans les imputer sur le nombre d'heures pris en compte dans la détermination du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.965
Cour de cassationLe calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.966
Cour de cassationque la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur devait être pris en nature et que ce n'est que si le contrat de travail a été résilié avant que le repos compensateur ait pu être pris que l'indemnité peut être versée ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696
Cour de cassationpas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité qui lui a été allouée au titre du repos compensateur, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'information reçue sur ses droits au repos compensateur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.652
Cour de cassationet onze autres salariés, employés par le Port autonome de Bordeaux en qualité de marins, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de leur droit au repos compensateur non pris ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.878
Cour de cassationLe paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596
Cour de cassationdes périodes d'inaction, même rémunérées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sans constater que les heures dont les bulletins de salaire révélaient le paiement avaient effectivement correspondu à des heures de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4, 212-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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