Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291

Cour de cassation

de 247 heures supplémentaires en 1994 et de 222 heures et demie en 1995, pour M. Y... de 268 heures supplémentaires en 1994 et de 385 heures en 1995 ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne souffraient d'aucune contestation, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., de M. Y...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082

Cour de cassation

; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail et avait pris acte de la rupture du contrat du fait de l'employeur, ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'à compter d'octobre 1992, elle était rémunérée sur une base forfaitaire ; que le mode de rémunération forme un tout qui ne peut être dissocié, et qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du mode de rémunération variable dès lors qu'elle existe de façon systématique ; qu'en l'espèce, la rémunération de Y...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.547

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stoeffler, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
197

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.925

Cour de cassation

X..., au service de la société Transports Jaud selon contrat à durée déterminée du 5 avril au 21 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail en prenant fait et cause pour les affirmations de l'employeur, en ne retenant que l'analyse des disques produits par l'employeur pour motiver sa décision, en refusant une expertise judiciaire qui faisait l'objet d'une demande subsidiaire dans les conclusions d'appel de M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en toute hypothèse, en se bornant à imputer sur le seul montant du salaire dû à M. X... les deux heures quotidiennes de travail non salarié, sans les imputer sur le nombre d'heures pris en compte dans la détermination du repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.966

Cour de cassation

que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur devait être pris en nature et que ce n'est que si le contrat de travail a été résilié avant que le repos compensateur ait pu être pris que l'indemnité peut être versée ; que M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696

Cour de cassation

pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité qui lui a été allouée au titre du repos compensateur, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'information reçue sur ses droits au repos compensateur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.652

Cour de cassation

et onze autres salariés, employés par le Port autonome de Bordeaux en qualité de marins, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de leur droit au repos compensateur non pris ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le 1er alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596

Cour de cassation

des périodes d'inaction, même rémunérées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sans constater que les heures dont les bulletins de salaire révélaient le paiement avaient effectivement correspondu à des heures de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4, 212-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.