prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.652

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de comparer le régime prévu par la convention collective avec celui de la loi et a jugé, par un.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X. et onze autres salariés, employés par le Port autonome de Bordeaux en qualité de marins, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de leur droit au repos compensateur non pris.

Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/1998
Numéro d'affaire
95-41.652

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ M. Patrick Y..., demeurant ..., 3°/ M. Joël Z..., demeurant ..., 4°/ M. Michel A..., demeurant ..., 5°/ M. Gérard B..., demeurant ..., 6°/ M. André C..., demeurant ..., 7°/ M. Michel D..., demeurant ..., 8°/ M. Jean E..., demeurant 12, Cité Tolbiac, 33390 Blaye, 9°/ M. Patrick F..., demeurant 33590 Saint-Vivien du Médoc, 10°/ M. Jean G..., demeurant 11, Les Hautes Terres, Saint-Caprais, 33880 Cambes, 11°/ M. Paul H..., demeurant ..., 12°/ M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ du Port autonome de Bordeaux, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Michel J..., ès qualités de capitaine d'armement, domicilié Port autonome de Bordeaux, ..., défendeurs…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Patrick X..., demeurant ..., 2°/ M.

Patrick Y..., demeurant ..., 3°/ M.

Joël Z..., demeurant ..., 4°/ M.

Michel A..., demeurant ..., 5°/ M.

Gérard B..., demeurant ..., 6°/ M.

André C..., demeurant ..., 7°/ M.

Michel D..., demeurant ..., 8°/ M.

Jean E..., demeurant 12, Cité Tolbiac, 33390 Blaye, 9°/ M.

Patrick F..., demeurant 33590 Saint-Vivien du Médoc, 10°/ M.

Jean G..., demeurant 11, Les Hautes Terres, Saint-Caprais, 33880 Cambes, 11°/ M.

Paul H..., demeurant ..., 12°/ M.

Jean-Pierre I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ du Port autonome de Bordeaux, dont le siège social est ..., 2°/ de M.

Michel J..., ès qualités de capitaine d'armement, domicilié Port autonome de Bordeaux, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, MM.