Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant qu'il résultait des horaires de travail comportant en permanence d'importantes heures supplémentaires, que les salariés ne disposaient d'aucune possibilité effective de cesser leur travail pour jouir du repos auquel ils avaient droit, sans avoir constaté que celui-ci avait été demandé par eux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ; que, troisièmement, il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.914
Cour de cassationsi les repos compensateurs non effectués par lui à raison de l'absence irrégulière d'information ne correspondaient pas à une rémunération totale d'un montant de 24 097,05 francs, ce dont il se serait déduit que les dommages-intérêts devaient être fixés à la somme précitée de 24 097,05 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1993 ; Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié ne peut être accueillli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur, la société Matériaux et carrelages déodatiens, pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.008
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.339
Cour de cassationd'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... demeurait créditeur d'un solde de repos pour les années 1992 et 1993 ouvrant droit aux indemnités susvisées, sans en justifier autrement, ni même indiquer -et à fortiori analyser- les éléments au vu desquels elle s'était déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Ciberval invitait la cour d'appel de Grenoble à constater que les heures de présence dont se prévalait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340
Cour de cassationM. X... demeurait créditeur d'un solde de repos compensateur pour les années 1992 et 1993 ouvrant droit aux indemnités susvisées, sans en justifier autrement, ni en particulier indiquer les modalités selon lesquelles avaient été comptabilisées les heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la société Ciberval invitait la cour d'appel à constater que les heures de présence dont se prévalait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341
Cour de cassationdiverses sommes, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires concernées, les modalités selon lesquelles elles avaient été comptabilisées, ainsi que le salaire de base retenu pour chiffrer les rappels de salaires correspondants, ni indiquer les éléments lui ayant permis de vérifier le solde du repos compensateur réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassationqu'enfin, en retenant pour chacune des années concernées un salaire horaire qu'elle présente comme un salaire horaire moyen annuel, alors que l'indemnité compensatrice de repos compensateur doit être calculée, non sur le salaire en vigueur à la date du fait générateur, mais sur le salaire en vigueur à la date de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1, en ses derniers alinéas du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.381
Cour de cassationAttendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ce chef de demande alors que, selon le moyen qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'information du salarié de ses droits aux repos compensateurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... n'avait pas fait valoir ses droits aux repos dans les deux mois suivant leur acquisition, a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322
Cour de cassationpas de l'exécution d'un contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur; qu'en décidant, au contraire, que les dommages et intérêts alloués à M. Z... pour un repos compensateur non pris du fait de la carence de l'employeur à l'informer, constituaient une créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1, D 212-11 du Code du travail, 12 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 14311-1 du Code du travail, et, d'autre part, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit seulement le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail; qu'en déclarant opposable à l'AGS la fixation de la créance de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.222
Cour de cassationde surcroît, faute d'avoir vérifié si la convention de forfait, dont elle a retenu l'existence, n'avait pas assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui serait résultée de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que la convention de forfait les liant ne pouvait s'appliquer aux activités exceptionnelles imposées par l'employeur à son salarié à l'occasion des Salons de l'automobile qui se tenaient à Paris et auxquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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