Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703

Cour de cassation

, la prime forfaitaire instituée au titre de congés supplémentaires par l'article 6 C du contrat de travail était bien de nature à s'imputer sur l'indemnité mise à la charge de l'employeur au titre du repos compensateur; qu'en refusant une telle imputation par des considérations sans importance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.485

Cour de cassation

du contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur alors, selon le moyen, que les bulletins de paie font apparaître un horaire de travail de plus de 42 heures par semaine, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était rémunéré par un salaire forfaitaire correspondant à 180 heures mensuelles et qu'il ne démontrait pas avoir effectué d'heures de travail au-delà de cet horaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à un repos compensateur; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.472

Cour de cassation

212-10 du Code du travail; que la cour d'appel pouvait donc constater que l'employeur avait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l'article D. 212-11 du Code précité; qu'en retenant cependant que la faute de l'employeur, au regard desdites dispositions n'était pas évidente, sans rechercher si ces bulletins de paie n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1, D. 212-10 et 11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un fait fautif n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972

Cour de cassation

heures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir accomplies au cours des années 1987-1988 pour M. Z... et des années 1984 à 1988 pour les autres salariés; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement à chacun des salariés d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur, la cour d'appel énonce que conformément à l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.838

Cour de cassation

au cours de la période de janvier à septembre 1990, précédant son départ à la retraite, alors, selon le moyen, que le repos compensateur ne peut être remplacé par une indemnité, sauf dans le cas particulier de la cessation du contrat de travail, et doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; que le salarié qui laisse passer ce délai impératif est considéré comme ayant renoncé à son droit; que viole les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail le jugement qui alloue à M. X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Cour de cassation

l'horaire de travail effectué par l'intéressé et supporte les "majorations pour heures supplémentaires" ; que toutes les anomalies ont un caractère illicite et ont causé une préjudice économique; que l'attitude passive du salarié ne suffit pas à elle seule et ne saurait être considérée comme une renonciation; que les violations ont porté sur les articles L 212-5-1, alinéa 2, du Code du travail, D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.884

Cour de cassation

alors, qu'enfin, les juges du fond ne peuvent englober dans une condamnation unique des indemnités de nature juridique différente et un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant une somme globale de 26 602 francs à M. X... à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-5-1, L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354

Cour de cassation

ont été embauchés, en qualité d'ouvriers applicateurs, par la société SODAREC, respectivement le 20 avril 1990 et le 5 mars 1990 ; qu'ils ont donné leur démission, le premier le 28 mai 1991 et le second le 22 mars de la même année ; Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-45.830

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rémunération effective du salarié ait été supérieure au salaire minimum conventionnel majoré du coût des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour condamner la société CDS à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la privation d'une partie du repos compensateur auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des horaires du magasin, la demande de M. C...

Salaire / rémunérationCassation+6
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'avoir refusé de lui accorder un bulletin de paye rectificatif, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 993 et suivants du Code rural, L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.627

Cour de cassation

qu'aux termes de l'article 1.2.3.4 du règlement d'entreprise, le repos compensateur pouvait être accolé soit à une période de détente, soit à une fin de chantier ; qu'en l'espèce, la récupération sur place était logique comme se situant à la fin d'un déplacement, et avant le retour à l'établissement du Bourget le mardi 13 février 1990, et que, selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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