Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703
Cour de cassation, la prime forfaitaire instituée au titre de congés supplémentaires par l'article 6 C du contrat de travail était bien de nature à s'imputer sur l'indemnité mise à la charge de l'employeur au titre du repos compensateur; qu'en refusant une telle imputation par des considérations sans importance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.485
Cour de cassationdu contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur alors, selon le moyen, que les bulletins de paie font apparaître un horaire de travail de plus de 42 heures par semaine, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était rémunéré par un salaire forfaitaire correspondant à 180 heures mensuelles et qu'il ne démontrait pas avoir effectué d'heures de travail au-delà de cet horaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à un repos compensateur; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.472
Cour de cassation212-10 du Code du travail; que la cour d'appel pouvait donc constater que l'employeur avait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l'article D. 212-11 du Code précité; qu'en retenant cependant que la faute de l'employeur, au regard desdites dispositions n'était pas évidente, sans rechercher si ces bulletins de paie n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1, D. 212-10 et 11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un fait fautif n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971
Cour de cassationAucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972
Cour de cassationheures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir accomplies au cours des années 1987-1988 pour M. Z... et des années 1984 à 1988 pour les autres salariés; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement à chacun des salariés d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur, la cour d'appel énonce que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.838
Cour de cassationau cours de la période de janvier à septembre 1990, précédant son départ à la retraite, alors, selon le moyen, que le repos compensateur ne peut être remplacé par une indemnité, sauf dans le cas particulier de la cessation du contrat de travail, et doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; que le salarié qui laisse passer ce délai impératif est considéré comme ayant renoncé à son droit; que viole les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail le jugement qui alloue à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941
Cour de cassationl'horaire de travail effectué par l'intéressé et supporte les "majorations pour heures supplémentaires" ; que toutes les anomalies ont un caractère illicite et ont causé une préjudice économique; que l'attitude passive du salarié ne suffit pas à elle seule et ne saurait être considérée comme une renonciation; que les violations ont porté sur les articles L 212-5-1, alinéa 2, du Code du travail, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.884
Cour de cassationalors, qu'enfin, les juges du fond ne peuvent englober dans une condamnation unique des indemnités de nature juridique différente et un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant une somme globale de 26 602 francs à M. X... à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-5-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354
Cour de cassationont été embauchés, en qualité d'ouvriers applicateurs, par la société SODAREC, respectivement le 20 avril 1990 et le 5 mars 1990 ; qu'ils ont donné leur démission, le premier le 28 mai 1991 et le second le 22 mars de la même année ; Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-45.830
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rémunération effective du salarié ait été supérieure au salaire minimum conventionnel majoré du coût des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour condamner la société CDS à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la privation d'une partie du repos compensateur auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des horaires du magasin, la demande de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'avoir refusé de lui accorder un bulletin de paye rectificatif, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 993 et suivants du Code rural, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.627
Cour de cassationqu'aux termes de l'article 1.2.3.4 du règlement d'entreprise, le repos compensateur pouvait être accolé soit à une période de détente, soit à une fin de chantier ; qu'en l'espèce, la récupération sur place était logique comme se situant à la fin d'un déplacement, et avant le retour à l'établissement du Bourget le mardi 13 février 1990, et que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.