Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125
Cour de cassationne respectait pas les règles d'hygiène les plus élémentaires malgré les exigences de son poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.561
Cour de cassationa réclamé un repos compensateur sur des heures supplémentaires prétendument effectuées du 1er novembre 1988 au 10 décembre 1989 ; qu'il a présenté sa demande le 29 mai 1990 ; qu'il était donc irrecevable à demander une indemnité compensatrice, d'autant que son contrat de travail n'avait pas pris fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre culturel de Saint-Nazaire, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924
Cour de cassationinvitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234
Cour de cassationmotif qu'il n'apportait pas de justificatifs à sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la juridiction de les lui réclamer ; Mais attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme ils ont fait ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583
Cour de cassationl'ouverture du droit au repos compensateur, en revanche aucun texte ne prévoit qu'à partir du franchissement de ce seuil ces 130 heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures permettant, après abattement de 50 %, d'être soit payées, soit assimilées à un congé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.869
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665
Cour de cassationEn vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465
Cour de cassationoù le droit à ce repos est acquis ; que si le salarié s'est abstenu de solliciter, dans ce délai, la prise de repos compensateur en raison d'un défaut d'information par l'employeur, il ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ce défaut d'information et non à une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'en allouant aux demandeurs des indemnités compensatrices de repos compensateur tout en ayant relevé que le repos compensateur n'avait pas été pris dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé, outre le texte susvisé, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852
Cour de cassationd'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en lui attribuant une portée qu'il ne comportait pas ; Et sur les quatrième, sixième et septième moyens réunis en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur afférent : Vu les articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-41.564
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte : "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationpreuve que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.246
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R/90-43.246 et n° S/90-43.247 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ainsi que le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Collet et M. X...
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Méthode et périmètre
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