Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125

Cour de cassation

ne respectait pas les règles d'hygiène les plus élémentaires malgré les exigences de son poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.561

Cour de cassation

a réclamé un repos compensateur sur des heures supplémentaires prétendument effectuées du 1er novembre 1988 au 10 décembre 1989 ; qu'il a présenté sa demande le 29 mai 1990 ; qu'il était donc irrecevable à demander une indemnité compensatrice, d'autant que son contrat de travail n'avait pas pris fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre culturel de Saint-Nazaire, envers M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924

Cour de cassation

invitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234

Cour de cassation

motif qu'il n'apportait pas de justificatifs à sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la juridiction de les lui réclamer ; Mais attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme ils ont fait ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

l'ouverture du droit au repos compensateur, en revanche aucun texte ne prévoit qu'à partir du franchissement de ce seuil ces 130 heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures permettant, après abattement de 50 %, d'être soit payées, soit assimilées à un congé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.869

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465

Cour de cassation

où le droit à ce repos est acquis ; que si le salarié s'est abstenu de solliciter, dans ce délai, la prise de repos compensateur en raison d'un défaut d'information par l'employeur, il ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ce défaut d'information et non à une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'en allouant aux demandeurs des indemnités compensatrices de repos compensateur tout en ayant relevé que le repos compensateur n'avait pas été pris dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé, outre le texte susvisé, les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en lui attribuant une portée qu'il ne comportait pas ; Et sur les quatrième, sixième et septième moyens réunis en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur afférent : Vu les articles L. 212-5 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-41.564

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte : "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

preuve que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.246

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R/90-43.246 et n° S/90-43.247 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ainsi que le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Collet et M. X...

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