Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.152

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché le 1er janvier 1987, en qualité d'ouvrier maraîcher par M. Y..., M. X... a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.289

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait des conditions dans lesquelles il avait perdu son emploi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour repos compensateur, alors selon le moyen, qu'en application de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577

Cour de cassation

perte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer quele repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.578

Cour de cassation

la perte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer que le repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que M. Y... ait sollicité devant les juges du fond la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite d'un défaut d'information par l'employeur ; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500

Cour de cassation

que "du 1er avril au 8 octobre 1987, M. B... a été amené à travailler le dimanche ainsi que le 1er mai 1987" et qu'il avait été privé du repos hebdomadaire, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas apportée, violant ainsi les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans une lettre du 21 octobre 1987, la société Alp'Aix camping avait fait savoir à M. B...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876

Cour de cassation

de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'assimilation de certaines absences à une période de travail effectif doit être interprétée restrictivement ; que les absences pour maladie qui ne figurent pas dans la liste des assimilations légales ne peuvent dès lors être prises en compte pour déterminer le droit au repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 212-4 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588

Cour de cassation

le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, ont pu décider que la faute commise par M. X... le 2 septembre 1985 devait être qualifiée de grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

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