Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.152
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché le 1er janvier 1987, en qualité d'ouvrier maraîcher par M. Y..., M. X... a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-45.514
Cour de cassationLa convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.289
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait des conditions dans lesquelles il avait perdu son emploi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour repos compensateur, alors selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577
Cour de cassationperte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer quele repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.578
Cour de cassationla perte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer que le repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925
Cour de cassationen paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que M. Y... ait sollicité devant les juges du fond la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite d'un défaut d'information par l'employeur ; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500
Cour de cassationque "du 1er avril au 8 octobre 1987, M. B... a été amené à travailler le dimanche ainsi que le 1er mai 1987" et qu'il avait été privé du repos hebdomadaire, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas apportée, violant ainsi les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans une lettre du 21 octobre 1987, la société Alp'Aix camping avait fait savoir à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876
Cour de cassationde l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'assimilation de certaines absences à une période de travail effectif doit être interprétée restrictivement ; que les absences pour maladie qui ne figurent pas dans la liste des assimilations légales ne peuvent dès lors être prises en compte pour déterminer le droit au repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588
Cour de cassationle fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715
Cour de cassation; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, ont pu décider que la faute commise par M. X... le 2 septembre 1985 devait être qualifiée de grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761
Cour de cassationexclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassationexclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
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