Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.514

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 91-45.514

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au repos compensateur, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: La convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1986 par la société Ubaud en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 9 novembre 1987 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond ont énoncé que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au repos compensateur, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52190

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52190.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.