Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828
Cour de cassationexclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationd'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826
Cour de cassationexclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-44.720
Cour de cassationn'avait pas été réglé d'heures supplémentaires pouvant lui octroyer un repos compensateur d'un montant de 5 412 francs brut", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent permettant de bénéficier d'un repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SPLB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824
Cour de cassationexclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.446
Cour de cassationà jour de toutes ses récupérations, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre de repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, il avait droit auxdits repos compensateurs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait refusé de prendre son temps de repos compensateur dans le délai légal ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.670
Cour de cassationet de majorations alors aplicables, pour toute la période s'étendant du 1er septembre 1984 à la date du licenciement", le dispositif de l'arrêt ne condamne la société à payer que "cinq heures supplémentaires par semaine de travail effectif pendant la période de deux mois ayant précédé le licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; qu'il apparaît dès lors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, en outre, violé l'article 2277 du Code civil puisque la créance d'heures supplémentaires non payées se prescrit par cinq ans, et non par deux mois ; Mais attendu que, l'arrêt énonçant également que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640
Cour de cassationde salaires, ainsi que le constatait le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, font apparaître des heures supplémentaires, qu'il s'ensuit que le salaire de M. X... ne pouvait avoir un caractère forfaitaire indépendamment du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et que c'est par suite en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a refusé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563
Cour de cassationL'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-43.106
Cour de cassationJustifie sa décision le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé l'absence d'accord de modulation, décide que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s'apprécie dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843
Cour de cassation'au 31 mai 1982, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à M. X... qu'une somme inférieure à celle réclamée par lui à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, les juges du fond ont fait application des seules dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur d'une durée égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions écrites, le salarié avait invoqué à l'appui de sa demande les dispositions du deuxième alinéa de ce même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709
Cour de cassationLe salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
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