Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

d'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-44.720

Cour de cassation

n'avait pas été réglé d'heures supplémentaires pouvant lui octroyer un repos compensateur d'un montant de 5 412 francs brut", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent permettant de bénéficier d'un repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SPLB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.446

Cour de cassation

à jour de toutes ses récupérations, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre de repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, il avait droit auxdits repos compensateurs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait refusé de prendre son temps de repos compensateur dans le délai légal ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.670

Cour de cassation

et de majorations alors aplicables, pour toute la période s'étendant du 1er septembre 1984 à la date du licenciement", le dispositif de l'arrêt ne condamne la société à payer que "cinq heures supplémentaires par semaine de travail effectif pendant la période de deux mois ayant précédé le licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; qu'il apparaît dès lors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, en outre, violé l'article 2277 du Code civil puisque la créance d'heures supplémentaires non payées se prescrit par cinq ans, et non par deux mois ; Mais attendu que, l'arrêt énonçant également que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640

Cour de cassation

de salaires, ainsi que le constatait le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, font apparaître des heures supplémentaires, qu'il s'ensuit que le salaire de M. X... ne pouvait avoir un caractère forfaitaire indépendamment du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et que c'est par suite en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a refusé à M. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843

Cour de cassation

'au 31 mai 1982, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à M. X... qu'une somme inférieure à celle réclamée par lui à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, les juges du fond ont fait application des seules dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur d'une durée égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions écrites, le salarié avait invoqué à l'appui de sa demande les dispositions du deuxième alinéa de ce même article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709

Cour de cassation

Le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.

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