Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323
Cour de cassationL'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134
Cour de cassationDoit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851
Cour de cassationLes dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252
Cour de cassationUn employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532
Cour de cassationEn l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une…
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