§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/07/1984
Numéro d'affaire
82-40.851

Résumé

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 : Attendu que M. X..., comptable agréé qui ne conteste pas occuper au moins onze salariés, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnisation de repos compensateur à Mme Y..., une de ses employées, alors que l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du temps de travail étant subordonnée à l'existence d'un décret d'application spécial à chaque industrie ou catégorie professionnelle, et aucun texte n'étant intervenu pour la profession d'expert comptable et de comptable agréé, ne sont applicables de droit à celle-ci ni la loi du 27 février 1946 ni celle du 16 juillet 1976 ; Mais attendu que les dispositions légales sur la rémunération des…