Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.851

Arrêt du 25 juillet 1984Pourvoi n° 82-40.851

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail.
  • Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

Attendu que M. X..., comptable agréé qui ne conteste pas occuper au moins onze salariés, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnisation de repos compensateur à Mme Y..., une de ses employées, alors que l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du temps de travail étant subordonnée à l'existence d'un décret d'application spécial à chaque industrie ou catégorie professionnelle, et aucun texte n'étant intervenu pour la profession d'expert comptable et de comptable agréé, ne sont applicables de droit à celle-ci ni la loi du 27 février 1946 ni celle du 16 juillet 1976 ;

Mais attendu que les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail, qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les travailleurs des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail ; qu'il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 5 décembre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a95

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