Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.720
Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-44.720
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant route de Monchy, Millebosc (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée SPLB, sise route d'Aumale, Nesle-Normandeuse, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il résultait des fiches de paie versées aux débats que "M. X... n'avait pas été réglé d'heures supplémentaires pouvant lui octroyer un repos compensateur d'un montant de 5 412 francs brut", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent permettant de bénéficier d'un repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SPLB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721a6cd580146773f59c5
