Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.876
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-40.876
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 12 décembre 1988), que M. A., ouvrier qualifié au service de la société Les Rouleaux Schmautz depuis le 1er février 1976, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de prime d'ancienneté, de repos compensateur et de congés payés y afférents.
- Réponse: Attendu que la société, dans ses écritures d'appel, tout en reconnaissant être redevable au salarié d'un certain nombre d'heures au titre du repos compensateur pour chacune des années considérées, soutenait que l'intéressé, qui s'était absenté un certain nombre de jours sans réduction de salaire, avait disposé de temps de repos supérieurs à ceux légalement prévus; qu'ayant constaté que les absences du salarié étaient motivées par des arrêts de maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient venir en compensation des temps de repos dus par l'employeur au titre du repos compensateur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Rouleaux Schmautz, dont le siège est ZI, les petits Carreaux, rue de Coquelicots à Bonneuil-Sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société les Rouleaux Schmautz, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 12 décembre 1988), que M. A..., ouvrier qualifié au service de la société Les Rouleaux Schmautz depuis le 1er février 1976, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de prime d'ancienneté, de repos compensateur et de congés payés y afférents ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schmautz à verser à M. A... certaines sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être déduit de la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paye que l'intéressé n'a pas été rempli de ses droits ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le seul caractère nécessairement variable de la prime d'ancienneté n'exclut pas qu'elle puisse être incluse dans une rémunération forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la société Schmautz, si la rémunération forfaitaire versée à M. A..., dont elle a pourtant expressément admis l'existence, ne comprenait pas la prime d'ancienneté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas déduit l'absence de forfait de salaire incluant la prime d'ancienneté du seul fait qu'elle ne figurait pas sur les bulletins de paye ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que l'employeur n'établissait pas avoir versé au salarié la prime d'ancienneté qu'il réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repos compensateur alors que, selon le moyen, d'une part, seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en
refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'assimilation de certaines absences à une période de travail effectif doit être interprétée restrictivement ; que les absences pour maladie qui ne figurent pas dans la liste des assimilations légales ne peuvent dès lors être prises en compte pour déterminer le droit au repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 212-4 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la société, dans ses écritures d'appel, tout en reconnaissant être redevable au salarié d'un certain nombre d'heures au titre du repos compensateur pour chacune des années considérées, soutenait que l'intéressé, qui s'était absenté un certain nombre de jours sans réduction de salaire, avait disposé de temps de repos supérieurs à ceux légalement prévus ; qu'ayant constaté que les absences du salarié étaient motivées par des arrêts de maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient venir en compensation des temps de repos dus par l'employeur au titre du repos compensateur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cdcd580146773f784a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f784a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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