Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.914
Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.914
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Offsec 27, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur et de majoration d'heures supplémentaires.
- Réponse: Attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié ne peut être accueillli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Offsec 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Offsec 27, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur et de majoration d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), d'avoir condamné la société Offsec 27 à lui verser la somme de 8 000 francs seulement à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 24 097,05 francs;
alors, selon le moyen, que l'auteur d'un dommage doit réparer l'intégralité du préjudice subi;
que l'indemnisation du salarié qui n'a pas exercé son droit à repos compensateur à raison de l'absence fautive d'information de l'employeur relative à l'exercice de ce droit est équivalente à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié si celui-ci, régulièrement informé, avait exercé son droit à repos compensateur;
qu'en fixant le montant des dommages-intérêts à la somme de 8 000 francs, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X... si les repos compensateurs non effectués par lui à raison de l'absence irrégulière d'information ne correspondaient pas à une rémunération totale d'un montant de 24 097,05 francs, ce dont il se serait déduit que les dommages-intérêts devaient être fixés à la somme précitée de 24 097,05 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1993 ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié ne peut être accueillli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Offsec 27 et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f2cd580146774038e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd580146774038e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.
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