Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.879

Arrêt du 23 octobre 2001Pourvoi n° 99-40.879

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., embauché par la société de transports Alizé international, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par l'arrêt, même inexactement qualifée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c530e1

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