Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

l'article L 212-5 du Code du travail ; 3 ) qu'une convention collective ne peut pas priver les salariés du droit à rémunération qu'ils tiennent de la loi ; qu'en déduisant de l'existence dans la convention collective des industries de l'habillement que tout cadre ne pouvait bénéficier que d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résultait de l'article 10 de la Convention collective des industries de l'habillement que seules les heures exceptionnelles sont incluses dans la rémunération des cadres ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la charge de travail impartie à M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.555

Cour de cassation

versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Iris Bus France avait pu valablement écarter la qualification de travail effectif pour les heures effectuées par les salariés dans les conditions prévues par la loi, à raison du "report" de cette qualification sur les heures créditées sur le compte épargne formation lors de leur utilisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4, L. 212-4 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

de rémunération en fonction de l'ancienneté et de l'expérience, en plus de la prime d'ancienneté instituée par cet accord, ce dont il se déduisait qu'il faisait échec au principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, qui a appliqué cet accord pour justifier autrement les disparités de salaire, a violé, par refus d'application, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L. 141-1 et du Code du travail, ensemble le principe de l'ordre public et l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mme X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

; qu'en déclarant "inopérantes" ces dispositions plus favorables au salarié que la loi, et en validant le licenciement intervenu en conséquence du seul refus, par M. X..., d'une mutation dans une localité différente de son affectation d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; 4 ) que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant que la modification du contrat de travail de M. X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

lorsque le travail de nuit se prolonge jusqu'à 6 heures du matin, sans imposer de contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant néanmoins de faire application des nouvelles dispositions précitées du Code du travail, bien qu'elles soient moins favorables aux salariés que les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 213-1-1 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773

Cour de cassation

qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter implicitement que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993, à laquelle se référait la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4, L. 412-5 et L.

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