Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153
Cour de cassationqu'en l'espèce cet avis avait pu légitimement intervenir, le 24 septembre 1998, "avant la survenance de faits précis" et avant la mise en oeuvre de la procédure légale, le 5 novembre 1998, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir établi que l'avis du bureau de l'association devait précéder le prononcé du licenciement par le président ou son délégataire, la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, cet avis avait pu légitiment intervenir après le prononcé du licenciement par le délégataire du président ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686
Cour de cassationtravail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour en déduire que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 à laquelle se réfère la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés est en infraction avec les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ces textes, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235
Cour de cassationpouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358
Cour de cassation, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359
Cour de cassation, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective ds transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360
Cour de cassation, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363
Cour de cassation, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361
Cour de cassation, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.081
Cour de cassation2 ) qu'en l'absence de dispositions de quelque nature que ce soit (légales, réglementaires ou conventionnelles) imposant à l'employeur de prendre à sa charge tout ou partie des cotisations de CSG et de CRDS personnellement dues par le salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il perçoit, viole l'accord collectif de la Manufacture francaise des pneumatiques Michelin du 27 octobre 1970 et les articles 1134 du Code Civil et L. 132-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui retient que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914
Cour de cassation3 / que lorsqu'une convention collective prévoit des garanties sociales en complément de celles de la sécurité sociale, elle ne peut déroger, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557
Cour de cassationdéfaut de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles ; 3 / que l'exercice du droit de grève est susceptible de limites conventionnelles, fussent-elles érigées par voie de conventions ou d'accord collectifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'accord du 15/09/1982 est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, en ce qu'il prévoit la mise en place d'un service minimum en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253
Cour de cassationSelon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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