Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219

Cour de cassation

indépendants du sexe des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

à l'extension du complément employeur en cas de maladie ainsi que le versement d'une prime d'évaluation contenus dans l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des dispositions, contenues dans chacun des deux textes, relatives à la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 132-13 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-46.055

Cour de cassation

Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.. Dès lors une cour d'appel décide à bon droit que le fait pour les partenaires sociaux de subordonner une mesure de révocation immédiate privative pour le salarié de préavis et d'indemnité à l'avis conforme d'un organisme paritaire constituant une émanation des employeurs et des salariés ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897

Cour de cassation

lui avait ainsi causé un préjudice dont il devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de décrets, il ne pouvait être dérogé aux dispositions de ces décrets par une convention collective et qu'en tout état de cause, en application de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-00.708

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 incorporé par l'avenant du 29 janvier 1974 à l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, et de l'article 16-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dispositions qui ne sont pas contraires au texte des articles L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-44.663

Cour de cassation

des chirurgiens dentistes qui prévoyait une augmentation à 28 % du taux "soins" et une revalorisation des suppléments "prothèse" de 6 % au 1er janvier 1991 et de 4 % au 1er juillet 1991 ne comportait pas des dispositions plus favorables que le contrat de travail des salariés la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.663

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage concernant le versement de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.339

Cour de cassation

d'instance qui a constaté le dépassement du nombre légal de délégués dans de nombreux établissements de la société Vivendi, sans pour autant rechercher les effets de l'assimilation déterminés à l'article 6 de la convention collective et qui a assimilé à tort, les pratiques en vigueur dans les autres établissements à des usages a, en violation de l'article L.

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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.871

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Di X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258

Cour de cassation

; que le 23 février 2000 le syndicat CGT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical de l'ensemble du département travail protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

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