Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.871

Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-40.871

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié durant la mesure de suspension, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au regard de la notification d'une durée prévisible de six semaines de suspension, la société avait engagé un autre salarié et que M. Di X. avait informé son employeur de la régularisation de sa situation postérieurement au délai d'un mois fixé par la convention collective.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y... X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Cézaire,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Di X... a été engagé le 19 octobre 1992 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Pomona ; que le 8 octobre 1996, son permis de conduire lui était retiré aux motifs qu'il avait omis de passer la visite médicale obligatoire à laquelle sont astreints les chauffeurs de poids lourds ; que le 14 octobre 1996, il indiquait à l'employeur que son permis devait lui être restitué dans un délai d'environ six semaines ; que le 25 octobre 1996, il était licencié en raison de son impossibilité d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à un mois ; que le 13 novembre 1996, à la suite de la restitution de son permis, il sollicitait vainement sa réintégration au sein de la société ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au regard de la notification d'une durée prévisible de six semaines de suspension, la société avait engagé un autre salarié et que M. Di X... avait informé son employeur de la régularisation de sa situation postérieurement au délai d'un mois fixé par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié durant la mesure de suspension, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Pomona aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd5801467741070e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd5801467741070e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.