Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.187
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-44.788
Cour de cassationsa majoration de rémunération qu'au prix d'une violation de l'article 8 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et du protocole du 29 avril 1985, applicables à l'association, dispositions ne pouvant être dissociées et respectées par elle, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-45.953
Cour de cassationViole les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte la prise en compte du temps passé par le salarié dans ses fonctions de conseiller prud'homme pour déterminer une période de validation des compétences prévue par l'accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.632
Cour de cassationpartielle du seul point de vue de la sujétion résultant pour le salarié de la possibilité de contre visite, sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant toutes à assurer au salarié une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.278
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Maladie - Application en Alsace Lorraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271
Cour de cassation2 / qu'en faisant bénéficier le salarié de la prime d'ancienneté de la convention départementale, sans rechercher si, comme le soutenait la société, les avantages résultant d'une part, de la convention départementale prévoyant un salaire minimum augmenté d'une prime d'ancienneté, et d'autre part, un salaire minimum plus élevé mais sans prime d'ancienneté, n'avait pas le même objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.953
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-4 du Code du travail qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné et de l'article L. 135-6 que chaque salarié est recevable à agir dans le délai de droit commun afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord et notamment le bénéfice de la classification correspondant aux fonctions exercées. Dès lors les dispositions d'une convention collective ne peuvent valablement restreindre à un mois le délai durant lequel le salarié peut contester sa classification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557
Cour de cassationpeut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements et que les clauses d'une convention collective doivent être appliquées au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 98-40.784
Cour de cassation1 / que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, apporter une modification aux éléments du contrat de travail ; qu'il n'était initialement prévu aucun prélèvement sur salaire au titre de l'impôt ; qu'en considérant qu'en application d'un accord collectif postérieur, l'employeur pouvait légitimement prélever sur le salaire une somme correspondant à l'impôt qu'il aurait eu à payer sur le revenu en France, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44.926
Cour de cassationLa loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 n'a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Tel est le cas de l'article 616 du Code civil local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absence pour maladie de courte durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-46.254
Cour de cassationpouvait prétendre à une pension de 22 % du salaire moyen de base, compte tenu de ses onze annuités alors que le taux plein que prévoit le Code de la sécurité sociale et auquel fait référence l'article L. 122-14-13 est de 50 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de moyen qui retenait la contrariété des dispositions des statuts de la Caisse au principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875
Cour de cassationde travail en cas de redressement judiciaire du club et de relégation consécutive dans une division ne permettant pas l'emploi de joueurs professionnels, avaient valeur de convention collective et qu'elles ne pouvaient donc déroger à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 132-4 du même Code qui ne lui permettaient pas de contrôler la conformité, avec la loi, de ladite charte en ses dispositions qui avaient valeur réglementaire dès lors qu'elles avaient pour but de définir le statut de professionnel ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail du salarié s'analysait en un contrat à durée déterminée d'usage conclu au titre de l'article D.
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Méthode et périmètre
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