Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.953

Arrêt du 8 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.953

Publié au BulletinTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte la prise en compte du temps passé par le salarié dans ses fonctions de conseiller prud'homme pour déterminer une période de validation des compétences prévue par l'accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise et que les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ; qu'il résulte du second qu'une disposition de convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable aux salariés concernés ;

Attendu que Mme Sierra est entrée à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers en 1964 en qualité de fichiste ; que le 29 octobre 1996 lui a été attribué " le degré 1 par rapport au référentiel de compétences du technicien de législation sociale affecté au contrôle " en application de l'Accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ; que Mme Sierra a demandé l'attribution du degré 1 à une date antérieure s'estimant victime d'une discrimination résultant de ce que son activité en qualité de conseiller prud'homme n'avait pas été prise en compte pour la période de validation de ses compétences ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Sierra, la cour d'appel, après avoir constaté que dans le cadre de la définition de la phase de validation des compétences, il a été nécessaire de prolonger cette phase pour la salariée, retient, que si le temps d'activité prud'homale est considéré comme un temps de travail effectif, cette équivalence ne peut pas avoir pour effet de transformer une absence légalement justifiée en temps de présence effective, définie tant dans l'accord que dans la note d'information du 30 avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'Accord national du 14 mai 1992 ne pouvait valablement comporter une disposition moins favorable que celle résultant de la loi et, d'autre part, que l'article L. 514-1 du Code du travail commandait de prendre en compte le temps passé par la salariée dans ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c530cb

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