Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées330
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.611

Cour de cassation

Attendu que la Maison d'enfants Alphonse Y..., dont l'établissement est situé à Climbach (Bas-Rhin) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Hagueneau, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., sa salariée, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant son absence pour maladie du 7 mai 1997 au 15 mai 1997, par application de l'article 616 du Code civil local ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.945

Cour de cassation

D..., C..., B..., A..., Z..., Y... et X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-42.945 à F 99-42.951 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 97-45.791

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Jacqueline Z..., Bénédicte D..., Marie-Céline D..., Marie-Joseph D... et Damienne D... de ce qu'en tant qu'héritières d'X... Pioche, décédé le 14 mai 1998, elles ont repris l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des coopératives d'insémination artificielle du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251

Cour de cassation

3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y... rapportait la preuve que le signataire pour la CGT de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992 n'était pas dûment mandaté pour engager la fédération, en violation des articles L. 132-2 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.312

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 28, 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que Mme X..., qui était salariée de la BNP depuis le 13 mars 1967 en qualité d'employée de service de portefeuille, a été licenciée le 21 mars 1996 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que, pour débouter Mme X...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.237

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour violation et refus d'application de l'article 48 de la convention collective qui prévoit une procédure obligatoire de révision et de conciliation, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions conventionnelles plus favorables d'une convention collective constituent une faveur pour le salarié, en application de l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.479

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.781

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Bureau commun automobile, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.719

Cour de cassation

, que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), d'avoir annulé la grille fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires des marins et ordonné sa mise en conformité avec les dispositions des articles L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500

Cour de cassation

; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L. 122-41 du Code du travail, dès lors qu'elles exigeaient la convocation de celui-ci à un entretien préalable même en cas de sanction n'ayant pas d'incidence sur la présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de I'article 6 des accords collectifs susvisés et de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.146

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

après avoir constaté que l'ONF agissait comme prestataire de services pour le compte des départements selon les conventions conclues avec ceux-ci, si ces conventions ne comportaient pas des stipulations plus favorables ayant un caractère réglementaire et dont les forestiers-sapeurs pouvaient se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 du Code civil et L.

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