Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.995

Cour de cassation

sans importance ne peut donner lieu à retenue sur rémunération, et de la convention collective des industries textiles, devait être analytique et non globale, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de l'indemnisation d'autres types d'absence et que seul le délai de carence devait être pris en considération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.285

Cour de cassation

non-cumul au-delà de la rémunération habituellement versée, qu'au vu de ces dispositions l'employeur n'est tenu que de compléter la rémunération du salarié pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé avant la constatation de son inaptitude ; Attendu, cependant, d'abord, qu'en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.054

Cour de cassation

Une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné. Viole en conséquence les articles L. 132-4 du Code du travail et 616 du Code civil local, une cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 616 du Code civil local, alors qu'elle a constaté, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière des deux salariés, moins favorables que celle de ce texte qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.807

Cour de cassation

; qu'ainsi en considérant que l'accord d'entreprise du 27 août 1982, prévoyant la possibilité pour l'employeur de retenir le mois suivant, la prime compensatrice versée le mois précédent pour atteindre ce salaire minimum, serait contraire aux dispositions de l'article 24 de la convention collective et moins favorable que celles-ci, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 27 août 1982, les articles 1134 du Code civil, L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.869

Cour de cassation

; que l'article 22 ne dispose pas, à propos de l'indemnité de préavis, que celle-ci sera calculée déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale et d'éventuels compléments servis par les régimes de prévoyance ; que les articles 32 et 33 de la convention collective citée devront être pris en considération et se substituer aux dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'il y a ainsi stricte application de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.457

Cour de cassation

Aux termes de l'article 616 du Code civil local, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance. S'il est possible pour l'employeur de déroger, par engagement unilatéral, à ces dispositions, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-20.837

Cour de cassation

En application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires. Il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs. Après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord, qui organise pendant une durée de 3 ans et pour 75 % des recrutements un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires mais les contredisait.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-41.692

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695 à Y 98-41.698 et F 98-41.843 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 321-14 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.277

Cour de cassation

'ancienneté ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a constaté que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'une prime rémunérant l'ancienneté ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-4 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.310

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acco France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

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