Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.412

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et selon l'article 10-2 de la convention collective des personnels de l'aide à domicile en milieu rural, le salarié recevra avant qu'il soit procédé au licenciement, un avertissement puis un blâme, et en cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement ou de faute grave, le président pourra suspendre l'intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d'interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.747

Cour de cassation

Les heures accomplies par un salarié correspondant à un travail effectif peuvent être comptabilisées dans le cadre d'un régime d'équivalence institué par une convention collective. Selon l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation, les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté qu'un salarié assurait la surveillance de nuit des jeunes en internat, a justement décidé que ces heures de service devaient être rémunérées selon le système conventionnel d'équivalence.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.736

Cour de cassation

juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5, alinéa 5, du Code du travail, disposant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, viole ce texte et l'article L. 132-4 du même code, l'arrêt qui retient que M. Z...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.189

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour interdire aux six salariés démissionnaires du CGAPAC de concurrencer leur ancien employeur, sur un "accord d'entreprise" limitant la liberté de la concurrence des salariés licenciés ou démissionnaires alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne restreint la liberté de tout travailleur de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le salarié doit consentir personnellement aux restrictions apportées à des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les intéressés avaient personnellement souscrit au profit du CGAPAC un engagement de non-concurrence applicable après la cessation de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020

Cour de cassation

du comité d'entreprise et que l'effectif, à la date du premier tour du scrutin était inférieur à 200 salariés, a exactement décidé que la délégation unique pouvait être instaurée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

de la délégation unique n'est que facultative ; que les délégués du personnel qui y constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise n'ont pas été formés pour les attributions qui sont celles du comité d'entreprise; qu'en l'absence de caractère d'ordre public absolu de la délégation unique, il y a lieu de faire application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.042

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle sans sa faute pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.269

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 53 du décret n° 85-644 du 8 août 1985, portant statut du personnel de la SEITA, conditionne le droit à l'intégralité du salaire, en cas de maladie, à une ancienneté de 6 mois de présence, condition non prévue par l'article 616 du Code civil local, d'où il suit que le jugement a violé les dispositions de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.641

Cour de cassation

selon les moyens, premièrement, que les dispositions de l'article 616 du Code civil local ne sont pas d'ordre public, qu'elles n'ont aucun caractère obligatoire et qu'elles ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions conventionnelles en la matière ; qu'ainsi le caractère facultatif de ce texte n'est nullement inconciliable avec les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail et, de ce fait, ne peut être considéré comme étant implicitement abrogé ; que le caractère facultatif de ces dispositions est une autre exception au principe posé par l'article L. 132-4 précité ; que les dispositions de l'article L.

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