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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.003

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires • Temps de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/1998
Numéro d'affaire
95-43.003

Résumé

Le temps de repas doit être compris dans la durée effective du travail lorsque les salariés, en raison de la spécificité de leurs fonctions, travaillent en cycle continu, ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail et restent ainsi à la disposition de l'employeur même pendant le temps de repas.

Extrait

Attendu que, soutenant que la durée de leur travail hebdomadaire était de 38 heures alors que, dès lors qu'ils travaillaient de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail ne pouvait, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, excéder 35 heures par semaine, 29 salariés de l'Aéroport de Paris, exerçant des fonctions de sécurité, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur les première, deuxième, troisième et sixième branches du moyen unique : Attendu que l'Etablissement public autonome des aéroports de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995) d'avoir, pour décider que le temps de travail hebdomadaire des 29 salariés avait excédé la durée légale de travail, inclus dans ce temps de travail le temps correspondant aux repas, a…