Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.119

Cour de cassation

de leur salaire pendant des périodes d'absences pour maladie par application de l'article 63 du Code de commerce local, alors, selon les moyens, d'une part, que le caractère facultatif de l'article 63 du Code de commerce local n'a fait l'objet d'aucune abrogation explicite et implicite et qu'il n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail; que l'alinéa 1 de l'article 63 du Code de commerce local est une loi spéciale dérogeant à la loi générale, celle de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-43.085

Cour de cassation

était intervenue sur les sanctions initiales consécutives à la violation du statut lors de la réforme de structure de 1988, le recours grâcieux prévu par le statut d'EDF-GDF n'avait plus d'objet, la cour d'appel qui a méconnu le statut (PERS 846, 3ème partie, $1), a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-34 et L. 132-4 du Code du travail; alors, de sixième part, que le règlement intérieur, le statut et les questions de personnel fixent exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions (PERS 846, 1ère partie, $1, 4), énoncent les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, que pour déclarer M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.273

Cour de cassation

Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.051

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 96-60.051 à n° K 96-60.056 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213

Cour de cassation

du 12 novembre 1982 ; qu'en jugeant cependant, nonobstant ces données, que la salariée n'établissait pas avoir accompli un travail effectif par semaine, durée correspondant aux heures d'ouverture hebdomadaire de la loge, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants viole les articles L. 141-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Courriers de l'Aube, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.637

Cour de cassation

du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation dans la métallurgie, il a sollicité un complément devant la juridiction prud'homale; Attendu que, pour condamner l'employeur à lui payer la somme réclamée, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans l'accord du 10 juillet 1970, aucune disposition contraire aux articles L. 132-4 et L. 132-23 du Code du travail n'a été prévue; que l'employeur ne produit aucune disposition législative ou contractuelle contraire aux articles L. 132-4 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.786

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner la société Causse Walon Paris, devenue la société Sotra Paris, à payer à M. X..., conducteur routier, une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier à septembre 1988, et une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en application des articles L. 212-2 et L. 132-4 du Code du travail, l'accord collectif contesté pouvait modifier le décret du 26 janvier 1983, notamment son article 5, par des dispositions plus favorables aux salariés, et que l'accord collectif a désavantagé M. X..., comparativement au décret du 26 janvier 1983, dans la mesure où, suite à l'application de cet accord, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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