Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160
Cour de cassationne pouvait en conséquence que comporter des dispositions plus favorables aux salariés; que dès lors, en déduisant de la signature d'un accord d'entreprise, la nécessité, légitime, pour l'employeur, de procéder à une rétrogradation et à une diminution de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ensemble l'article L. 132-4 du même Code; alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.018
Cour de cassationpremier jour d'absence et sans condition d'ancienneté, limitait strictement cette indemnisation dans le temps, soit 42 jours selon la jurisprudence; que, par suite, la convention collective était plus favorable ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 616 du Code civil local et, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322
Cour de cassation'employeur sur sa décision d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.003
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 96-60.003 et Y 96-60.021; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Athis Cars, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967
Cour de cassationCarmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182
Cour de cassationinvoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181
Cour de cassationalors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions de confirmation du jugement entrepris, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.327
Cour de cassationêtre assimilé à un avantage individuel; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, que, enfin, les salariés ne peuvent invoquer cumulativement le bénéfice d'avantages ayant le même objet; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que, par un avenant au contrat de travail en date du 6 novembre 1991 (en réalité du 17 octobre 1991), Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-19.700
Cour de cassationrégime général résultant de l'article 9 de la délibération n 87-11 AT du 29 janvier 1987 que les seuls agents en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins que l'intéressé devait bénéficier du régime général, la cour d'appel a violé l'article 9 précité; alors, enfin, qu'il est de principe fondamental en droit du travail, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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