Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160

Cour de cassation

ne pouvait en conséquence que comporter des dispositions plus favorables aux salariés; que dès lors, en déduisant de la signature d'un accord d'entreprise, la nécessité, légitime, pour l'employeur, de procéder à une rétrogradation et à une diminution de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ensemble l'article L. 132-4 du même Code; alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X...

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.018

Cour de cassation

premier jour d'absence et sans condition d'ancienneté, limitait strictement cette indemnisation dans le temps, soit 42 jours selon la jurisprudence; que, par suite, la convention collective était plus favorable ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 616 du Code civil local et, par refus d'application, l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

'employeur sur sa décision d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.003

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 96-60.003 et Y 96-60.021; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Athis Cars, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182

Cour de cassation

invoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181

Cour de cassation

alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et de développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle; alors, en quatrième lieu, que, dans ses conclusions de confirmation du jugement entrepris, M. X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.327

Cour de cassation

être assimilé à un avantage individuel; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, que, enfin, les salariés ne peuvent invoquer cumulativement le bénéfice d'avantages ayant le même objet; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que, par un avenant au contrat de travail en date du 6 novembre 1991 (en réalité du 17 octobre 1991), Mme X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-19.700

Cour de cassation

régime général résultant de l'article 9 de la délibération n 87-11 AT du 29 janvier 1987 que les seuls agents en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins que l'intéressé devait bénéficier du régime général, la cour d'appel a violé l'article 9 précité; alors, enfin, qu'il est de principe fondamental en droit du travail, en vertu de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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