Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 95-60.875 et Q 95-60.883; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903

Cour de cassation

un pourvoi en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conserverie de Pont-Aven et de la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-45.048

Cour de cassation

cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance et que, toutefois, il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale; que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur; Que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-14.451

Cour de cassation

janvier 1987, les seuls agents en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins que les quatre intéressés, retraités à la date de l'avenant, devaient bénéficier du régime général, la cour d'appel a violé l'article 9 de la délibération précitée; alors, de troisième part, qu'il est de principe fondamental en droit du travail, en vertu de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Silvallac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Hacuitex du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 95-40.213

Cour de cassation

été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance; que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions précitées, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706

Cour de cassation

-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Intersyndicat CGT du Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.706 et X 95-60.775; Sur le second moyen commun aux pourvois ; Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SFRM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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