Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-20.066
Cour de cassationLe fait que l'Accord national du 10 décembre 1977 ait acquis un caractère législatif du fait de son annexion à la loi du 19 janvier 1978 ne fait pas obstacle à ce qu'une convention ou un accord collectif dérogent à ses dispositions dans un sens plus favorable, ainsi que le prévoit l'article L. 132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064
Cour de cassationRoquette et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et du syndicat textile CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Flockage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Asloum Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.122
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ERGEE international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-45.122 et J 93-40.055 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 616 du Code civil local et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567
Cour de cassationalors, d'autre part, que les règles de la mensualisation ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables résultant d'une convention collective relatives à l'indemnisation des congés payés et aboutis- sant, notamment à ce que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés puisse être dans certains cas, supérieur au salaire mensuel ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, infirmant partiellement la décision qui lui était déférée, a déclaré l'action du syndicat irrecevable tant sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail que sur celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.628
Cour de cassationqu'en ouvrant à Mlle X..., à la suite d'une rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, une option sur le plan conventionnel, tirée de l'article 14 de la convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 de la même convention collective, l'arrêt attaqué a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.620
Cour de cassationIl résulte de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise. Dès lors, en cas de changement d'employeur consécutif à la reprise d'une société cotisant au régime obligatoire par une société cotisant en outre à un régime complémentaire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, pour sa période d'emploi par la première société, doit être calculée par référence au pourcentage fixé par la convention collective pour les entreprises n'ayant cotisé qu'au seul régime obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892
Cour de cassationX..., ne bénéficiaient pas d'une pension de retraite à taux plein, l'arrêt attaqué ne lui a ouvert une option, sur le plan conventionnel et tirée de l'article 14 de la Convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 modifiés susvisés, qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 132-4 du Code du travail, insusceptibles d'être substitués par le juge à des avantages purement conventionnels ; Mais attendu, d'une part que, selon les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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