Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064

Cour de cassation

Roquette et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et du syndicat textile CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Flockage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Asloum Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.122

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ERGEE international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-45.122 et J 93-40.055 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 616 du Code civil local et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567

Cour de cassation

alors, d'autre part, que les règles de la mensualisation ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables résultant d'une convention collective relatives à l'indemnisation des congés payés et aboutis- sant, notamment à ce que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés puisse être dans certains cas, supérieur au salaire mensuel ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, infirmant partiellement la décision qui lui était déférée, a déclaré l'action du syndicat irrecevable tant sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail que sur celui de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.628

Cour de cassation

qu'en ouvrant à Mlle X..., à la suite d'une rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, une option sur le plan conventionnel, tirée de l'article 14 de la convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 de la même convention collective, l'arrêt attaqué a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.620

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise. Dès lors, en cas de changement d'employeur consécutif à la reprise d'une société cotisant au régime obligatoire par une société cotisant en outre à un régime complémentaire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, pour sa période d'emploi par la première société, doit être calculée par référence au pourcentage fixé par la convention collective pour les entreprises n'ayant cotisé qu'au seul régime obligatoire.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892

Cour de cassation

X..., ne bénéficiaient pas d'une pension de retraite à taux plein, l'arrêt attaqué ne lui a ouvert une option, sur le plan conventionnel et tirée de l'article 14 de la Convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 modifiés susvisés, qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 132-4 du Code du travail, insusceptibles d'être substitués par le juge à des avantages purement conventionnels ; Mais attendu, d'une part que, selon les dispositions de l'article L.

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