Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.913
Cour de cassationqu'en écartant, dans le cas de Mme X..., les dispositions de la convention collective applicable, dont il constatait pourtant le caractère globalement plus intéressant à l'égard de l'ensemble des salariés sur la question du risque maladie, au motif que la comparaison des droits légaux et conventionnels devait être faite mois par mois et individuellement pour chaque salarié, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application et refus d'application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545
Cour de cassationdu syndicat général des entrepreneurs du Rhône, et que M. Y... ne contredit pas cet argument ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déterminer le montant de la somme due par la caisse de congés payés à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul les règles fixées par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396
Cour de cassationBouches-du-Rhône, lesquelles prévoient, en leur article 20, que les élections de délégués du personnel se tiennent chaque année, peu important que ces dispositions conventionnelles soient antérieures à la loi applicable ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 132-4 du Code du travail n'interdit nullement de rechercher la disposition la plus favorable et que la durée des mandats ne peut être considérée comme d'ordre public que dans la limite des dispositions plus favorables ; qu'en en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408
Cour de cassationplus favorable que la loi quinquennale retenue à tort par le tribunal ; que le juge n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle il est possible, malgré l'entrée en vigueur de la loi, d'améliorer les modalités de désignation des délégués et ainsi de continuer à appliquer la convention collective ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611
Cour de cassationqu'en estimant que la société Nordon avait pu pour déterminer l'ordre des licenciements tenir compte, outre les trois critères de valeur professionnelle, de situation personnelle et familiale et d'ancienneté visés par la convention collective, du critère d'adaptabilité aux structures à mettre en place compte tenu du niveau d'activité prévisible qui n'était pas prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15.396
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344
Cour de cassationAttendu que la société banque Worms fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 juin 1993) d'avoir décidé que le personnel de l'agence de Marseille de la banque Worms doit être, pour les élections des délégués du personnel, réparti en deux collèges, un collège pour les employés et un collège pour les gradés et les cadres, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-15.546
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGT des transports Causse Walon, de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon Vélizy plus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 90-44.681
Cour de cassationque, selon le pourvoi, le principe posé par les accords collectifs, qui prévoit le calcul des heures supplémentaires sur trois semaines, est contraire aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 et de la convention collective nationale des transports routiers, en sorte que l'arrêt, en appliquant les accords d'entreprise, a violé les articles L. 212-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923
Cour de cassation122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis, en ce qui concerne le rejet de la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassationd'entreprise, entré en vigueur le 14 août 1989, stipulant désormais que "les salariés sous contrat à durée déterminée perçoivent la même rémunération de base que les salariés permanents de la société" ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'accord d'entreprise du 12 juin 1984 n'était contraire ni à l'article L. 122-3-3, ni à l'article L. 132-4 Code du travail ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, faisant état d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.267
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ; Sur les troisième et cinquième branches du moyen unique : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel d'avoir fait application, pour rejeter ses demandes, de l'article 72 de la convention collective nationale des experts-comptables alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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