Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.532
Cour de cassation; qu'ainsi, en estimant qu'alors même que l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 substituant un salaire fixe à la rémunération au pourcentage prévue par l'accord antérieur, aurait été valable, le licenciement de Mme X..., fondé sur son refus des nouvelles modalités de rémunération, serait néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-45.892
Cour de cassation; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales nouvelles et que seule devait recevoir application la convention collective antérieure qui était pourtant devenue caduque en ses dispositions défavorables aux intérêts du salarié et contraires à la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit du travail susénoncé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40.565
Cour de cassationSi les dispositions d'une convention collective, en l'espèce celles de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi. Dans ces conditions, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture, alors que le salarié n'a pas exprimé une volonté de démissionner et que la lettre de l'employeur s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.322
Cour de cassationAux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance. Selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.323
Cour de cassationMais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.324
Cour de cassationMais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-45.607
Cour de cassationEt attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-45.707
Cour de cassationle moyen, d'une part, que seule une disposition du Code du travail ou un texte légal peut conférer à une disposition un caractère d'ordre public, d'où il suit qu'en énonçant que les dispositions de l'article 616 du Code civil local, qui ne sont pas intégrées dans le Code du travail, avaient un caractère d'ordre public, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.731
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-40.559
Cour de cassationEt attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance, et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130
Cour de cassation, la cour d'appel a fait ressortir que le préavis ne pouvait être exécuté et que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075
Cour de cassationle conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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