Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.532

Cour de cassation

; qu'ainsi, en estimant qu'alors même que l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 substituant un salaire fixe à la rémunération au pourcentage prévue par l'accord antérieur, aurait été valable, le licenciement de Mme X..., fondé sur son refus des nouvelles modalités de rémunération, serait néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 411-1 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-45.892

Cour de cassation

; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales nouvelles et que seule devait recevoir application la convention collective antérieure qui était pourtant devenue caduque en ses dispositions défavorables aux intérêts du salarié et contraires à la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit du travail susénoncé et l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40.565

Cour de cassation

Si les dispositions d'une convention collective, en l'espèce celles de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi. Dans ces conditions, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture, alors que le salarié n'a pas exprimé une volonté de démissionner et que la lettre de l'employeur s'analyse en un licenciement.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.322

Cour de cassation

Aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance. Selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.323

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.324

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-45.607

Cour de cassation

Et attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-45.707

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que seule une disposition du Code du travail ou un texte légal peut conférer à une disposition un caractère d'ordre public, d'où il suit qu'en énonçant que les dispositions de l'article 616 du Code civil local, qui ne sont pas intégrées dans le Code du travail, avaient un caractère d'ordre public, le jugement attaqué a violé l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.731

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-40.559

Cour de cassation

Et attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance, et que, selon l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

, la cour d'appel a fait ressortir que le préavis ne pouvait être exécuté et que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075

Cour de cassation

le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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