Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées330
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

330 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.218

Cour de cassation

au poste de directeur financier, a été licencié le 13 septembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1134 du Code civil, L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.503

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Maison du Diaconat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.411

Cour de cassation

Dès lors que l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs de coopératives agricoles prévoit en son préambule que ses dispositions, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration, cet écrit étant également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence du contrat écrit, l'accord paritaire n'est pas applicable aux relations contractuelles ayant existé entre un directeur de coopérative et son employeur.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-42.722

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur. Les périodes de disponibilité prises en considération pour la détermination de la durée du travail, visées à l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982 inséré à l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, s'entendent du temps de présence sans activité dans l'entreprise.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

de contrat à durée déterminée plutôt que d'un contrat excluant cette faculté, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que les dispositions de la convention collective seraient devenues plus avantageuses pour le salarié au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, M. X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.148

Cour de cassation

L'exigence de deux avertissements écrits préalables au licenciement posée par l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, règle de fond lorsque l'employeur invoque un motif d'ordre professionnel, n'est pas limitée au licenciement pour faute grave.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816

Cour de cassation

; et alors que, en second lieu, d'une part, la reprise prévue par l'accord d'entreprise du 17 octobre 1986 ne pouvait s'entendre que de la reprise du contrat de travail en ses éléments essentiels ; qu'en considérant qu'elle pouvait s'entendre de la reprise des contrats de travail substantiellement modifiés, les juges du fond ont violé les dispositions de cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à admettre même que l'accord pût être interprété comme visant toute reprise, même comportant modification substantielle des contrats de travail, en affirmant la conformité de cet accord à la loi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-12 du Code du travail par refus d'application et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-41.354

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 782-7, L. 782-3 et L. 132-4 du Code du travail qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.886

Cour de cassation

s'était placé de lui-même dans le cas de la "révocation par mesure disciplinaire" prévue par son statut et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.177

Cour de cassation

personnel des banques ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale ne détermine un âge à partir duquel le travailleur doit obligatoirement quitter son emploi ; que l'article L. 132-4 du Code du travail dispose que "la convention ou l'accord collectif du travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.256

Cour de cassation

collective nationale de la CACG, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ajoutant que le salarié ne saurait, suivant les situations qui se présentent, demander à bénéficier des dispositions qui lui sont favorables, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L.

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