Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.512

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.512

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que la société Edouard Dubois et fils a procédé au licenciement, pour motif économique, de MM. Z., Y. et X., le 13 octobre 1989, salariés qui étaient initialement compris dans un projet de licenciement concernant plus de dix d'entre eux.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les postes des salariés avaient été supprimés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que la société Edouard Dubois et fils a procédé au licenciement, pour motif économique, de MM. Z..., Y... et X..., le 13 octobre 1989, salariés qui étaient initialement compris dans un projet de licenciement concernant plus de dix d'entre eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en premier lieu, pour décider que leurs postes avaient été supprimés, la cour d'appel, qui a énoncé que le cahier d'entrées et de sorties du personnel de la société Dubois faisait clairement ressortir qu'il n'existait aucune possibilité d'embaucher au cours de l'année qui a suivi la notification de leur licenciement, s'est fondée sur un document qui n'était qu'un montage de photocopies destiné à tromper sa religion ; et alors, en second lieu, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement faute d'avoir organisé des entretiens préalables individuels, les salariés licenciés étant au nombre de quatre ; et alors, enfin, que l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 des dispositions communes de la convention collective des transports routiers n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les postes des salariés avaient été supprimés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plus de dix salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer les intéressés à un entretien préalable ;

Attendu enfin que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux arguments des salariés faisant état de l'inobservation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements dès lors que ceux-ci ne demandaient pas de dommages-intérêts de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c52167

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c52167.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.