Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.255
Cour de cassationl'application de la convention collective nationale de la CACG, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ajoutant que le salarié ne saurait, suivant les situations qui se présentent, demander à bénéficier des dispositions qui lui sont favorables, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.473
Cour de cassationqu'il aurait été contraint par la violence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçue et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.474
Cour de cassationmotif qu'il aurait été contraint par la violence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçu et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-45.131
Cour de cassation; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 90-43.112
Cour de cassationAux termes de l'article 616 du Code civil local, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui est personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; toutefois il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale. En vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-44.851
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Da A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708
Cour de cassation; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que, statuant sur une demande chiffrée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort alors applicable, le jugement n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823
Cour de cassation; alors, en outre, que les juges du fond devaient rechercher dans les documents la preuve des faits susceptibles d'établir les prétentions du demandeur et tenir compte des présomptions graves précises et concordantes ; alors aussi, que les fonctions remplies par la salariée, ainsi que les pièces versées aux débats le montrent étaient plus importants que celle d'employée de bureau ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 132-4, L. 143-2 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée exerçait les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qui lui était attribué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886
Cour de cassation; qu'ainsi, et en l'absence de toute atteinte portée par la Caisse, ayant maintenu le niveau primitivement accordé, au contrat de travail ou aux dispositions soit de la convention collective, soit d'un accord d'entreprise, l'arrêt attaqué, en se fondant sur la circonstance inopérante d'un dépassement de délai d'ordre purement interne, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant ensemble la loi des parties ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 90-42.432
Cour de cassationpar l'extension de la convention collective de la métallurgie interdisant le cumul entre les primes, qui même sous une autre dénomination, auraient le même objet ; que dès lors en cumulant les deux primes qui avaient pour objet une gratifiction de salaire, faisaient double emploi et se rapportaient à la même cause, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-41.186
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant les cas exceptionnels où l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée ne heurtent aucune disposition d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.244
Cour de cassationle litige ; qu'en se bornant à énoncer que la société SOMARCO avait pour activité principale la vente au détail d'articles de bureau, sans vérifier l'activité réellement exercée par l'entreprise à l'époque où elle exerçait ses fonctions de secrétaire générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que l'activité de l'entreprise avait changé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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