Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.401
Cour de cassationles articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la convention et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés qui se substituent aux anciennes dispositions moins favorables, qu'en retenant dès lors qu'il ne peut être dérogé à un droit acquis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.928
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.927
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, statuant sur une demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.498
Cour de cassationrégionale avaient tous deux pour objet de permettre à un syndicat particulièrement représentatif dans l'entreprise de désigner un délégué supplémentaire parmi le personnel technique en raison de l'importance des effectifs de l'entreprise, le tribunal en validant l'application cumulative de ces deux dispositions, a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-60.274
Cour de cassationrégionale avaient tous deux pour objet de permettre à un syndicat particulièrement représentatif dans l'entreprise de désigner un délégué supplémentaire parmi le personnel technique en raison de l'importance des effectifs de l'entreprise, le tribunal en validant l'application cumulative de ces deux dispositions, a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.054
Cour de cassationétait, en tout état de cause, fondé à se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 751-9 et qu'en refusant de rechercher si l'indemnité spéciale, qu'il estimait à 100 585,23 francs et non susceptible d'abattement, n'était pas plus élevée que celle de l'alinéa 1er, l'arrêt attaqué a violé les alinéas 1er et dernier de l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble son article L. 132-4 ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rappeler un motif de son précédent arrêt, pour en tirer les mêmes conclusions, sans pour autant se déclarer liée par sa décision avant-dire droit ; Attendu, sur la seconde branche, que la loi du 13 novembre 1982 n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.705
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective et de la loi n'étant pas cumulables, seules les dispositions les plus favorables aux salariés devant être appliquées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 15 de la convention collective des industries des métaux de l'Isère disposant que les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté bénéficient d'un préavis supplémentaire d'un mois, le jugement a, à bon droit, décidé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassation122-1 du Code du travail permet qu'il soit tenu compte des fractions d'années à raison d'un douzième de fraction annuelle d'indemnité par mois supplémentaire ; que la clause conventionnelle ne permettant que la prise en compte des semestres intégralement accomplis devant être écartée comme moins favorable aux salariés que la loi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-44.419
Cour de cassationDans le cas de mise en vigueur d'une nouvelle convention collective prévoyant le maintien des avantages acquis sous l'empire de celle qui était précédemment applicable dans l'entreprise, les juges, qui constatent que la prime d'ancienneté qui était payée aux salariés en vertu de l'ancienne convention n'a pas le même objet que le nouveau salaire, plus avantageux, dû en vertu de la nouvelle, en déduisent exactement que ces deux avantages se cumulent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-44.799
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, sleon le pourvoi, que, bénéficiant de la qualification OQ3, il avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant, selon la convention collective applicable, à cette qualification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-4 et R. 153-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de M. X... que celui-ci fondait sa demande de rappels exclusivement sur le caractère injustifié de la modification de sa qualification en janvier 1981 ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-44.472
Cour de cassation.. avait droit, en application de la convention collective et qui apparaissait sur ses bulletins de salaire, lui avait été régulièrement versée ; qu'en condamnant cependant l'employeur au versement de cette prime, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi, par fausse application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336
Cour de cassationAyant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.
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Méthode et périmètre
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