Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.991
Cour de cassationde M. X..., au profit de l'article 616 du Code civil local, qui lui serait plus favorable s'agissant d'un arrêt de travail de courte durée, cette disposition ayant admis, mais seulement dans le cas d'arrêt de travail "pendant un temps relativement sans importance", le maintien du salaire, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614
Cour de cassationSelon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360
Cour de cassationL'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-42.400
Cour de cassationAprès avoir énoncé que les rédacteurs de l'article 59 de la convention collective nationale du personnel des banques ont consacré dans cet article le principe de la non récupération des journées chômées en raison des fêtes légales et l'ont étendu aux demi-veilles chômées de fêtes légales, une Cour d'appel a exactement considéré que cette disposition n'a pas pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées mais seulement de poser un principe général de non-récupération pour les demi-veilles chômées et ne pouvait donc être étendue à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie de celles qu'il était d'usage de chômer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1985, 82-41.638
Cour de cassationSelon l'article L132-4 du code du travail, une convention collective peut être conclue par les représentants d'un groupement d'employeurs ou de salariés en vertu, soit d'une stipulation statutaire, soit d'une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats écrits donnés individuellement par tous ses adhérents. Si en principe l'article L132-10 du même Code rend applicable à tous les adhérents d'un groupement une convention collective conclue par celui-ci, il n'interdit pas pour autant à ce groupement de limiter par une délibération spéciale l'opposabilité de son engagement à ceux de ses membres dont il aurait reçu mandat spécial à cet effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715
Cour de cassationC'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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