Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.401

Arrêt du 3 octobre 1991Pourvoi n° 88-40.401

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987), que M. E., au service de la société des extincteurs Harden depuis 1967 et dont le contrat précisait qu'il n'aurait droit, pendant une absence pour maladie "qu'aux commissions non encore transmises à la date de son arrêt de travail et qui seraient la suite directe de son activité", a fait convoquer son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment des commissions impayées durant plusieurs arrêts pour maladie fin 1983 et début 1984, et correspondant, selon la demande, "à des affaires prospectées et traitées avant l'arrêt de maladie.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel n'a fait qu'attribuer au VRP des commissions sur des commandes résultant des démarches qu'il avait effectuées avant ses arrêts de maladie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées maladie avaient été calculées en application de la note de service du 20 mars 1980
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des extincteurs Harden, société anonyme, ayant son siège social ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Michel E..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-St-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. H..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ricard, avocat de la société des extincteurs Harden, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987), que M. E..., au service de la société des extincteurs Harden depuis 1967 et dont le contrat précisait qu'il n'aurait droit, pendant une absence pour maladie "qu'aux commissions non encore transmises à la date de son arrêt de travail et qui seraient la suite directe de son activité", a fait convoquer son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment des commissions impayées durant plusieurs arrêts pour maladie fin 1983 et début 1984, et correspondant, selon la demande, "à des affaires prospectées et traitées avant l'arrêt de maladie, mais ayant fait l'objet d'une confirmation après le début de celui-ci" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce titre à l'intéressé diverses sommes, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu et réclamer, au cas où cette modification ne serait pas justifiée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant qu'il ne peut être dérogé à un droit acquis, et que le VRP ne peut être privé des commissions sur les commandes passées pendant l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la convention et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés qui

se substituent aux anciennes dispositions moins favorables, qu'en retenant dès lors qu'il ne peut être dérogé à un droit acquis, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; et alors enfin que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que les commissions versées durant les arrêts de maladie avaient été calculées en application de la note de service du 20 mars 1980, et qu'en accordant au salarié les commissions sur les ordres transmis à la société au cours de son arrêt de travail, il gagnerait plus en étant malade qu'en travaillant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel n'a fait qu'attribuer au VRP des

commissions sur des commandes résultant des démarches qu'il avait effectuées avant ses arrêts de maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f409c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f409c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.