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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 90-43.112

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1992
Numéro d'affaire
90-43.112

Résumé

Aux termes de l'article 616 du Code civil local, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui est personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; toutefois il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale. En vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, une dérogation, par convention ou accord collectif, à l'article 616 du Code civil local, ne peut pas être opposée au salarié si elle lui est moins favorable. A cet égard, l'article 619 du Code civil local, relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur par les articles 617 et 618 du même Code, importe peu. Ayant relevé, qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, les dispositions de l'article 30 de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 22 mars 1990) que M. X... a été, du 26 juin au 22 août 1989, au service de la société Caillebotis service de l'Est, entreprise soumise aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, dont l'article 30 réserve le paiement d'une allocation complémentaire en cas de maladie ou d'accident aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 6 mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée, en application de l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Moselle, à payer à son ancien salarié une somme à titre de maintien du salaire pendant les cinq premiers jours d'une absence pour maladie du 18 juillet au 13 août 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 30 de l'avenant mensuel de la convention collective applicabl…