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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.620

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1995
Numéro d'affaire
91-45.620

Résumé

Il résulte de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise. Dès lors, en cas de changement d'employeur consécutif à la reprise d'une société cotisant au régime obligatoire par une société cotisant en outre à un régime complémentaire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, pour sa période d'emploi par la première société, doit être calculée par référence au pourcentage fixé par la convention collective pour les entreprises n'ayant cotisé qu'au seul régime obligatoire.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 12 mars 1979 en qualité de chef de chantier foreur par la société Forac ; que cette société, qui n'avait cotisé qu'au régime obligatoire, a été reprise le 1er janvier 1988 par la société Cofor qui cotisait, en outre, à un régime complémentaire ; que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi, aux mêmes conditions ; que, le 19 juin 1991, le salarié a été licencié ; qu'en soutenant que les pourcentages de mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement auraient dû être pour la période du 12 mars 1979 au 31 décembre 1987 au cours de laquelle il était employé par la société Forac, les pourcentages prévus par la convention collective en ce qui concerne les entreprises ne cotisant qu…