Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.237
Arrêt du 9 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.237
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er juillet 1975 par la Banque populaire de la Côte d'Azur en qualité d'employée de banque; qu'ayant été licenciée le 5 août 1992 pour insuffisance professionnelle, elle a demandé à l'employeur de réviser sa décision en application des dispositions de l'article 48, alinéa 4, de la Convention collective nationale du personnel des banques; que devant le refus de ce dernier, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, en a exactement déduit qu'il appartenait à cette dernière, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales, de déférer la décision de refus de révision de l'employeur à la commission régionale paritaire, et a constaté que la salariée, sans utiliser cette possibilité, avait saisi directement la juridiction prud'homale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant "Les Oliviers 1", ... de Falicon, 06100 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1975 par la Banque populaire de la Côte d'Azur en qualité d'employée de banque ; qu'ayant été licenciée le 5 août 1992 pour insuffisance professionnelle, elle a demandé à l'employeur de réviser sa décision en application des dispositions de l'article 48, alinéa 4, de la Convention collective nationale du personnel des banques ; que devant le refus de ce dernier, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour violation et refus d'application de l'article 48 de la convention collective qui prévoit une procédure obligatoire de révision et de conciliation, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions conventionnelles plus favorables d'une convention collective constituent une faveur pour le salarié, en application de l'article L. 132-4 du Code du travail et de la jurisprudence ;
2 / que la cour d'appel qui relève qu'un salarié, qui a demandé à bénéficier de la procédure disciplinaire conventionnellement prévue, et qui s'est vu opposer un refus de révision, ne saurait affirmer que la procédure judiciaire est suffisamment protectrice et peut alors se passer de la procédure prévue devant la commission ; que, de surcroît, dans un contexte de licenciement économique, les faits étant en tous points extrêmement contestés, le respect des dispositions de la convention collective auraient permis un examen plus adapté à la psychologie des salariés ; qu'en se déterminant par de tels motifs oublieux de la nécessité du respect de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 48, 29 et 30 de la convention collective applicable et L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, si l'agent licencié estime qu'il est l'objet d'un licenciement abusif, il peut demander à son employeur, dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de sa décision ; en pareil cas, et si l'employeur maintien sa décision, celle-ci peut être déférée, dans un délai de 8 jours, par l'intéressé ou les délégués du personnel ou par l'intermédiaire des représentants des organisations syndicales, à la commission régionale paritaire du ressort où est installé l'établissement ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, en a exactement déduit qu'il appartenait à cette dernière, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales, de déférer la décision de refus de révision de l'employeur à la commission régionale paritaire, et a constaté que la salariée, sans utiliser cette possibilité, avait saisi directement la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire de la Côte-d'Azur et de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b1cd5801467740cfc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740cfc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2001.
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