Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.784

Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 98-40.784

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le prélèvement opéré correspondant à l'impôt dont le salarié était redevable dans le pays d'accueil ne relevait pas du contrat de travail mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts résultant du rachat de points de retraite; alors, selon le moyen, que pèse sur l'employeur une obligation d'information et de conseil qui, ainsi que le soutenait le salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bureau de Recherches Géologiques et Minières, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1975 par la société Bureau de Recherches Géologiques et Minières, afin d'assurer à Jeddah (Arabie Saoudite) la direction du service achats et entretien, a été rapatrié le 30 juin 1993 et a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de prélèvement annuel qualifié "montant d'impôt" alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, apporter une modification aux éléments du contrat de travail ; qu'il n'était initialement prévu aucun prélèvement sur salaire au titre de l'impôt ; qu'en considérant qu'en application d'un accord collectif postérieur, l'employeur pouvait légitimement prélever sur le salaire une somme correspondant à l'impôt qu'il aurait eu à payer sur le revenu en France, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 et suivants du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté quelle était la rémunération contractuelle à laquelle le salarié était en droit de prétendre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le prélèvement opéré correspondant à l'impôt dont le salarié était redevable dans le pays d'accueil ne relevait pas du contrat de travail mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts résultant du rachat de points de retraite ; alors, selon le moyen, que pèse sur l'employeur une obligation d'information et de conseil qui, ainsi que le soutenait le salarié dans ses conclusions, devait le conduire à informer M. X... de ce que la caisse de retraite CRE à laquelle il était affilié n'était plus agréée par la sécurité sociale, en sorte que, pour conserver ses droits acquis antérieurement, il devait cotiser volontairement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'étendue de l'obligation de l'employeur en matière d'information du salarié, et en se contentant d'affirmer que M. X... ne rapportait nullement la preuve d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en se contentant de renvoyer à une note de service du 2 juin 1982, sans précision ni analyse de cette note, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond quant à l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à son devoir d'information ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau de Recherches Géologiques et Minières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e22b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e22b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.